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15/02/1982 | FRANCE | N°20469

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 février 1982, 20469


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 septembre 1979 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu pour 1971, de décharge du complément d'impôt sur le revenu pour 1972 et 1973 et de majoration exceptionnelle pour 1973, auxquels il a été assujetti ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1768 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Cons

idérant qu'aux termes de l'article 125-A du code général des impôts, dans sa rédact...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 septembre 1979 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu pour 1971, de décharge du complément d'impôt sur le revenu pour 1972 et 1973 et de majoration exceptionnelle pour 1973, auxquels il a été assujetti ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1768 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 125-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1971, 1972 et 1973 : " I. ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts ... dont le débiteur est domicilié ou établi en France peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement de 25 %. Ce prélèvement libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ... IV. L'option pour le prélèvement de 25 % est subordonnée : a En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3 3e al. ; b En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques ; c En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation " ;
Cons. que M. X... a consenti, en 1969 et 1970, divers prêts à des sociétés civiles immobilières dont il n'était pas l'associé ; qu'au titre de ces contrats de prêts, des intérêts, fixés contractuellement à un taux égal à celui des avances de la Banque de France, lui étaient consentis ; que, sur option du contribuable, ces profits ont fait l'objet du prélèvement de 25 % prévu à l'article 125-A-I précité ; que l'administration a réintégré dans les revenus de M. X..., au titre des années 1971, 1972 et 1973, la totalité des intérêts perçus en estimant que, ceux-ci étant indexés, la condition posée par le c du IV de l'article 125-A n'était pas remplie ;
Cons. que les dispositions précitées du c du IV de l'article 125-A du code général des impôts ont pour objet et pour effet de priver le débiteur du bénéfice du prélèvement libératoire de 25 % dans tous les cas où soit le capital, soit les intérêts d'un prêt ont été indexés ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les intérêts versés à M. X... ont été calculés non sur la base d'un taux déterminé stipulé lors de la conclusion du contrat de prêt, mais par référence à un paramètre susceptible de varier durant la période d'exécution du contrat, et ont ainsi fait l'objet d'une indexation ; que, dès lors, la condition posée par lesdites dispositions du code n'est pas satisfaite ;
Cons. que, si M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, demande que lui soit fait application d'une doctrine administrative publiée sous le n° 5-I, 1322 quinquies 12 de la documentation administrative, il ressort de ce texte que ladite interprétation est relative à l'indexation des seuls taux d'intérêt des comptes courants d'associés ; que M. X... n'étant pas associé des sociétés civiles immobilières auxquelles il a consenti ses prêts, n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971, en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 et du complément de majoration exceptionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 1973 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 20469
Date de la décision : 15/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES - Prélèvement de 25 % mentionné à l'article 125 A du C.G.I. - Effet libératoire.

19-04-02-03-03 L'article 125 A du C.G.I. permet aux personnes physiques bénéficiant d'intérêts de se libérer de l'impôt sur le revenu moyennant un prélèvement de 25 % à la condition, pour les créances visées au c du IV de cet article, "que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation". Contribuable ayant prêté en 1969 et 1970 diverses sommes à des S.C.I. moyennant des intérêts contractuellement fixés à un taux égal à celui des avances de la Banque de France. Les dispositions de l'article 125 A IV c font obstacle au bénéfice du prélèvement libératoire de 25 % dans tous les cas où soit le capital, soit les intérêts ont été indexés. En l'espèce, intérêts indexés. Réintégration de la totalité des intérêts perçus des S.C.I. dans les revenus du contribuable.


Références :

CGI 125 A IV c
CGI 125 A [1973]
CGI 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1982, n° 20469
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:20469.19820215
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