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19/02/1982 | FRANCE | N°24215

France | France, Conseil d'État, Section, 19 février 1982, 24215


Requête de Mme X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 31 janvier 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part du certificat d'urbanisme du 6 octobre 1977 délivré par le préfet de la Corse du Sud déclarant inconstructible le terrain dont elle est propriétaire à Serra di Ferro et d'autre part, de la décision du préfet de la Corse du Sud rejetant sa demande de communication des documents d'élaboration du plan d'occupation des sols de Serra di Ferro, 2° l'annulation de la décision, Vu la loi du 17 juillet 1978 ;

la loi du 11 juillet 1979 ; le code de l'urbanisme ; le code d...

Requête de Mme X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 31 janvier 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part du certificat d'urbanisme du 6 octobre 1977 délivré par le préfet de la Corse du Sud déclarant inconstructible le terrain dont elle est propriétaire à Serra di Ferro et d'autre part, de la décision du préfet de la Corse du Sud rejetant sa demande de communication des documents d'élaboration du plan d'occupation des sols de Serra di Ferro, 2° l'annulation de la décision, Vu la loi du 17 juillet 1978 ; la loi du 11 juillet 1979 ; le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; le décret du 6 décembre 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête relatives au certificat d'urbanisme délivré le 6 octobre 1977 à Mme X... par le préfet de la Corse du Sud déclarant inconstructible un terrain dont la requérante est propriétaire à Serra di Ferro : Considérant, d'une part, que d'après le plan d'occupation des sols de la commune de Serra di Ferro, approuvé le 8 septembre 1977, le terrain dont il s'agit, qui est situé en partie en zone ND 9 et en partie dans un secteur "n" de la zone ND 3, est en totalité inconstructible ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que ce plan d'occupation des sols a été établi sur une procédure irrégulière elle ne précise pas en quoi celle-ci serait viciée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant comme il a été dit ci-dessus le terrain de la requérante, les auteurs du plan d'occupation des sols aient méconnu le principe d'égalité ou commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, la requérante ne peut arguer de l'illégalité du plan d'occupation des sols pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain qu'elle possède à Serra di Ferro ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point et qui a pu s'estimer assez informé en l'état du dossier qui lui était soumis, a rejeté ses conclusions contre le certificat d'urbanisme susmentionné ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de ce rejet par le préfet de Corse du Sud de la demande que la requérante lui a adressée le 1er juin 1979 en vue d'obtenir communication de documents administratifs relatifs à la procédure d'établissement du plan d'occupation des sols de Serra di Ferro : Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce point ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer la demande pour statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pourvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X... a adressé le 1er juin 1979 au préfet de la Corse du Sud la demande susanalysée de communication de documents administratifs ; que le préfet n'ayant pas répondu dans les deux mois qui ont suivi la réception par lui de cette demande, il résulte de l'article 7 précité de la loi du 17 juillet 1978 que cette demande était implicitement rejetée ; que toutefois Mme X..., au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs, a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir de l'annuler ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions sont irrecevables ;
Annulation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la Corse du Sud à la demande que lui a présentée Mme X... le 1er juin 1979 pour avoir communication de documents relatifs au plan d'occupation des sols de la commune de Serra di Ferro ; rejet du surplus des conclusions susanalysées de la demande de Mme X... et du surplus des conclusions de sa requête.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 24215
Date de la décision : 19/02/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Refus de communication de documents administratifs - Contentieux - [1] Saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs - [2] Délai de recours - Computation.

26-041[1], 54-01-02-01 Il ressort des articles 2 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours contentieux, la commission d'accès aux documents administratifs.

PROCEDURE - INTODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Refus de communication de documents administratifs [loi du 17 juillet 1978] - Saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs.

26-041[2], 54-01-07-02-01 Dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par la commission d'accès aux documents administratifs, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Décision confirmant le refus de communication de documents administratifs après la saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs.


Références :

Décision implicite préfet de la Corse du Sud décision attaquée
Décision préfectorale du 06 octobre 1977 Corse du Sud décision attaquée confirmation
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 5, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1982, n° 24215
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Heurté
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:24215.19820219
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