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19/02/1982 | FRANCE | N°27836

France | France, Conseil d'État, Section, 19 février 1982, 27836


Requête de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique du directeur départemental du travail a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordo

nnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 déc...

Requête de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique du directeur départemental du travail a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme Wean Damiron a demandé le 30 septembre 1975 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés dont M. X..., vérificateur de plans ; que cette autorisation a été accordée tacitement; que, par un arrêt en date du 10 juin 1980, la cour d'appel de Paris, statuant en matière prud'homale, a sursis à statuer sur le litige opposant M. X... à la société Wean Damiron et a saisi le tribunal administratif de Paris de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de l'autorisation tacite du licenciement de M. X... ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail : " Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ... " ; que ces dispositions font seulement obligation au directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements collectifs applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi autorise un licenciement ; qu'en raison du caractère inopérant du moyen soumis en l'espèce au juge de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré que la décision par laquelle la société Wean Damiron a été autorisée à le licencier pour motif économique, n'est pas entachée l'illégalité ;
rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 27836
Date de la décision : 19/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Licenciement portant sur moins de dix salariés - Obligation de vérifier seulement la réalité du motif économique.

66-07-02-03-02, 66-07-03 Les dispositions de l'article L.321-9 du code du travail font seulement obligation au directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de 30 jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements collectifs applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du directeur.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Moyens - Moyen inopérant - Moyen tiré du non respect de l'ordre des licenciements collectifs applicable dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1982, n° 27836
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:27836.19820219
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