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24/02/1982 | FRANCE | N°17726

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 février 1982, 17726


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 février 1979 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lui refusant la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1971, 1972 et 1973 ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la demande

devant le tribunal administratif, le directeur régional des impôts a déchargé M. X......

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 février 1979 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lui refusant la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1971, 1972 et 1973 ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur régional des impôts a déchargé M. X... des intérêts de retard dont l'administration avait assorti les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1972 et 1973 ; que, dans cette mesure, la demande était devenue sans objet ; qu'en omettant de le constater dans son jugement et en rejetant l'ensemble des prétentions du demandeur, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il rejette les conclusions de la demande tendant à la décharge des intérêts de retard établis au titre des années 1972 et de 1973, d'évoquer ces conclusions et de constater qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées au cours d'exercices clos avant le 1eroctobre 1972 ; " 1. Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les quatre années suivantes ... 2. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable a usé de la faculté de reporter sur les quatre années suivantes l'imposition de quatre fractions, égales chacune à un cinquième, du montant net des plus-values à court terme qu'il a réalisées au cours d'un même exercice, chacune des sommes dont l'imposition a été ainsi différée doit être rapportée au bénéfice imposable de l'année correspondante, quels que soient les résultats de l'exercice clos au cours de cette dernière année, alors pourtant que cette somme ne constitue pas un bénéfice réalisé au cours de cette année ; que cette obligation de rattachement doit donc jouer quel que soit le mode de détermination du montant du bénéfice de l'exercice ou de l'année de rattachement ; qu'ainsi, au cas particulier où l'entreprise est, pour une année de rattachement, imposable selon le régime du forfait en ce qui concerne les bénéfices de ladite année, le bénéfice forfaitaire assigné au contribuable, qui doit, aux termes de l'article 51 du code, " correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement ", ne peut pas être réputé inclure la fraction faisant l'objet d'une imposition différée de plus-values à court terme réalisées au cours d'exercices précédents ;
Cons. que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... dans l'exploitation d'une carrière ont été imposés selon le régime du bénéfice réel jusqu'en 1970, époque à laquelle il a donné son fonds en location-gérance à une société ; que les bénéfices que lui a procurés en 1971, 1972 et 1973 cette exploitation sous une modalité nouvelle ont été évalués et imposés selon le régime du forfait ; qu'il demande la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années dans la mesure où celles-ci procèdent de la réintégration, dans ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et en sus des bénéfices forfaitaires annuels régulièrement fixés, de sommes correspondant à des fractions du montant net de plus-values à court terme qu'il avait réalisées en 1967 et en 1969 et dont il avait demandé l'étalement sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 quaterdecies du code ;
Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les prétentions de M. X..., qui se borne à soutenir que ses bénéfices forfaitaires doivent être réputés inclure les fractions de plus-values dont il s'agit, lesquelles devraient être regardées en vertu de l'article 39 quaterdecies comme des bénéfices des années litigieuses, ne peuvent qu'être écartées ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sur ce point sa demande ;
annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des intérêts de retard pour les années 1972 et 1973 ; non-lieu à statuer sur les conclusions mentionnées précédemment ; rejet du surplus des conclusions .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Plus-values à court terme [article 39 quaterdecies du C.G.I.] - Non couvertes par le bénéfice forfaitaire.

19-04-02-01-06-02 Entrepreneur individuel ayant réalisé des plus-values à court terme dont il avait demandé et obtenu l'étalement sur l'année de réalisation et sur les quatre années suivantes conformément aux prévisions de l'article 39 quaterdecies du C.G.I.. Les fractions de plus-value ainsi étalées sont réputées être des profits des années de rattachement, quels qu'en soient les résultats et, par conséquent, quel que soit le mode de détermination des résultats. En l'espèce, la circonstance que le contribuable, dont l'exploitation s'était modifiée, s'est trouvé, pendant certaines des années de rattachement, imposable selon le régime forfaitaire, ne peut faire regarder le bénéfice forfaitaire - qui doit correspondre à celui que l'entreprise peut produire normalement - comme incluant la fraction de plus-value réalisée au cours d'un exercice précédent et dont l'imposition a été différée.


Références :

CGI 39 quaterdecies
CGI 51


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1982, n° 17726
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 24/02/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17726
Numéro NOR : CETATEXT000007617729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-02-24;17726 ?
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