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24/02/1982 | FRANCE | N°23352

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 février 1982, 23352


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 MARS 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 JANVIER 1980 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE A LA DEMANDE DES CONSORTS X..., LA DECISION DU PREFET DE L'AIN DU 29 JUIN 1977 LEUR REFUSANT LE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, ET LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR AYANT REJETE LE RECOURS HIERARCHIQUE FORME CONTRE CETTE DECISION ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES CONSORTS X... DEVANT LE TRIBUNAL A

DMINISTRATIF DE LYON TENDANT A L'ANNULATION POUR ...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 MARS 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 JANVIER 1980 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE A LA DEMANDE DES CONSORTS X..., LA DECISION DU PREFET DE L'AIN DU 29 JUIN 1977 LEUR REFUSANT LE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, ET LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR AYANT REJETE LE RECOURS HIERARCHIQUE FORME CONTRE CETTE DECISION ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES CONSORTS X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CES DECISIONS ;
VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; VU LE DECRET DU 5 JANVIER 1970 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION EN DATE DU 16 OCTOBRE 1975 PAR LAQUELLE LE PREFET DE L'AIN A REFUSE AUX CONSORTS X... L'AUTORISATION DE SEJOURNER EN FRANCE EST DEVENUE DEFINITIVE, FAUTE D'AVOIR ETE ATTAQUEE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, AINSI QUE L'A CONSTATE LE TRIBUNAL AADMINISTRATIF DE LYON PAR SON JUGEMENT DU 24 JANVIER 1980 NON CONTESTE SUR CE POINT ; QU'EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES NOUVELLES DONT IL EUT APPARTENU AUX CONSORTS X... DE SE PREVALOIR POUR SOLLICITER A NOUVEAU UNE AUTORISATION DE SEJOUR, LE PREFET, EN REITERANT PAR SA DECISION DU 29 JUIN 1977, LE REFUS QU'IL AVAIT OPPOSE, N'A FAIT QUE CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT SA PRECEDENTE DECISION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LES CONSORTS X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LADITE DECISION DU 29 JUIN 1977 N'ETAIENT PAS RECEVABLES. QU'IL Y A LIEU DES LORS D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A ACCUEILLI LES CONCLUSIONS DONT IL S'AGIT ET CELLES DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS DE REJET OPPOSEES AUX RECOURS GRACIEUX ET HIERARCHIQUE PRESENTES PAR LES CONSORTS X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES ARTICLES 4 ET 5 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON DU 24 JANVIER 1980 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEMANDES PRESENTEES PAR LES CONSORTS X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AUX FINS D'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET DE L'AIN DU 29 JUIN 1977 LEUR AYANT REFUSE L'AUTORISATION DE SEJOURNER EN FRANCE, ET DES DECISIONS DE REJET OPPOSEES A LEURS RECOURS GRACIEUX ET HIERARCHIQUE FORMES CONTRE CETTE DECISION, SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AUX CONSORTS X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 23352
Date de la décision : 24/02/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Autorisation de séjour - Refus confirmatif d'un précédent refus.

49-05-04, 54-01-07-06 Préfet ayant refusé aux consorts B., par une décision en date du 16 octobre 1975 devenue définitive, l'autorisation de séjourner en France. En l'absence de circonstances nouvelles dont il eût appartenu aux consorts B. de se prévaloir pour solliciter à nouveau une autorisation de séjour, le préfet, en réitérant par une décision du 29 juin 1977 le refus qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision. Les conclusions présentées contre la décision du 29 juin 1977 sont, par suite, irrecevables.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Absence - Refus d'autorisation de séjour confirmatif d'une précédente décision.


Références :

Décision du 16 octobre 1975 Ain
Décision du 29 juin 1977 Ain Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1982, n° 23352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: M. Burg
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23352.19820224
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