Requête n° 31.581 de la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule l'ordonnance du 9 février 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a ordonné à la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment d'arrêter au plus tard le 31 mars 1981 l'exploitation des remontées mécaniques sur le territoire de la concession du 6 novembre 1966 résiliée le 1er juillet 1976 ;
2° rejette la demande présentée par le syndicat intercommunal d'organisation de la station de sports d'hiver de Peyresourde-Balestas ;
3° subsidiairement, reporte au 15 mai la date limite d'arrêt de l'exploitation ;
Requête n° 33.270 du syndicat intercommunal d'organisation de la station de sports d'hiver de Peyresourde-Balestas tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 31 mars 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé a reporté, au 21 avril 1981, à la demande de la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment, le terme imparti à cette société par l'ordonnance du 9 février 1981 pour cesser l'exploitation des remontées mécaniques de Peyresourde-Balestas ;
2° rejette la demande présentée par la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment au président du tribunal administratif de Pau ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction . . .
Sur la requête n° 31.581 de la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 février 1981 : Cons. qu'aux termes du 1eralinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
Cons. que par une décision en date du 21 novembre 1980, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a validé la résiliation intervenue le 1er juillet 1976 de la convention du 6 novembre 1966 par laquelle le syndicat intercommunal d'organisation de la station de sports d'hiver de Peyresourde-Balestas avait concédé à la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment l'installation et l'exploitation des remontées mécaniques de la station, ainsi que son urbanisation ; qu'à la suite de cette décision et nonobstant la circonstance qu'elle ait fait postérieurement à l'ordonnance attaquée l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle en cours d'instruction, la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment s'est trouvée privée de tout titre à poursuivre l'exploitation des remontées mécaniques ;
Cons. qu'il appartenait au juge des référés, pour permettre par une mesure qui était urgente et utile, au syndicat intercommunal de réorganiser le service public des remontées mécaniques, d'ordonner à l'ancien concessionnaire de cesser l'exploitation des installations au plus tard à la date fixée au 31 mars 1981 ;
Cons. qu'une telle mesure, était sans incidence sur le droit de propriété que la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment pourrait éventuellement faire valoir sur les installations des remontées mécaniques et les terrains d'assiette de ces équipements et ne préjugeait pas la solution à donner à un litige éventuel concernant le rachat des installations par le syndicat intercommunal ; qu'ainsi, elle ne faisait pas préjudice au principal ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé lui a ordonné de cesser l'exploitation des remontées mécaniques au plus tard le 31 mars 1981 ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant au report du terme de l'exploitation : Cons. que la société requérante s'est désistée purement et simplement de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur la requête n° 33.270 du syndicat intercommunal d'organisation de la station de sports d'hiver de Peyresourde-Balestas : Cons. qu'en l'absence de circonstances nouvelles, c'est à tort que le juge des référés a par son ordonnance du 31 mars 1981 reporté la date fixée par son ordonnance précédente pour la cessation par la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment de l'exploitation des remontées mécaniques de la station ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter les conclusions présentées devant le juge des référés par la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment " ;
annulation de l'ordonnance du 31 mars 1981 ; rejet de la demande de la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment ; rejet du surplus des conclusions de la requête n° 31.581 .