La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1982 | FRANCE | N°12440;21704

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1982, 12440 et 21704


VU 1. LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE NUMERO 12 440 LE 10 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR L'ASSOCIATION RENAISSANCE D'UZES, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A UZES, ... PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET POUR M. GUY X..., DEMEURANT ... A UZES, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 8 MARS 1978 APPROUVANT LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU SECTEUR SAUVEGARDE DE LA VILLE D'UZES ;
VU 2. LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D

'ETAT SOUS LE NUMERO 21 704 LE 27 DECEMBRE 1979 ET...

VU 1. LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE NUMERO 12 440 LE 10 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR L'ASSOCIATION RENAISSANCE D'UZES, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A UZES, ... PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET POUR M. GUY X..., DEMEURANT ... A UZES, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 8 MARS 1978 APPROUVANT LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU SECTEUR SAUVEGARDE DE LA VILLE D'UZES ;
VU 2. LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE NUMERO 21 704 LE 27 DECEMBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 30 AVRIL 1980 PRESENTES POUR L'ASSOCIATION RENAISSANCE D'UZES, M. GUY X... ET M. YVES Y..., CE DERNIER DEMEURANT A UZES, ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 10 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE PREFET DU GARD A RENDU PUBLIC LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DU SECTEUR SAUVEGARDE D'UZES ; 2. ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N. 77-737 DU 7 JUILLET 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE N. 12 440 DE L'ASSOCIATION "RENAISSANCE D'UZES" ET DE M. X... EST DIRIGEE CONTRE LE DECRET DU 8 MARS 1978 APPROUVANT LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU SECTEUR SAUVEGARDE DE LA VILLE D'UZES ET QUE LA REQUETE N. 21 704 DE LA MEME ASSOCIATION ET DE MM. X... ET Y... EST DIRIGEE CONTRE LE JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU GARD EN DATE DU 10 JUILLET 1975 RENDANT PUBLIC LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DU SECTEUR SAUVEGARDE D'UZES ; QUE CES REQUETES SONT RELATIVES A LA MEME OPERATION D'URBANISME ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU DECRET N. 77-737 DU 7 JUILLET 1977, "LES PLANS PERMANENTS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR QUI ONT ETE RENDUS PUBLICS ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET SERONT OPPOSABLES AUX PERSONNES PUBLIQUES OU PRIVEES A COMPTER DE CETTE DERNIERE PUBLICATION. LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET AU JOURNAL OFFICIEL CONSTITUE LE POINT DU DEPART DU DELAI DE TROIS ANS PREVU A L'ARTICLE L. 123-5 ALINEA 4 DU CODE DE L'URBANISME" ; QUE DU FAIT DE LA PUBLICATION DE CE DECRET, LAQUELLE EST INTERVENUE AVANT LE JUGEMENT ATTAQUE, L'ARRETE DU PREFET DU GARD DU 10 JUILLET 1975 SUSMENTIONNE A PRESENTE LE CARACTERE D'UNE DECISION FAISANT GRIEF ; QUE LES REQUERANTS SONT DES LORS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE LEUR DEMANDE IRRECEVABLE COMME ETANT DIRIGEE CONTRE UNE SIMPLE MESURE PREPARATOIRE ; QU'AINSI, CE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU PREFET DU GARD DU 10 JUILLET 1975 RENDANT PUBLIC LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DU SECTEUR SAUVEGARDE D'UZES, ET LE DECRET DU 18 MARS 1978 APPROUVANT LE PLAN ; SUR LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE L'ARRETE DU 13 JANVIER 1965 : CONSIDERANT QUE LE SECTEUR SAUVEGARDE ENGLOBANT LE TERRITOIRE DE LA VILLE ANCIENNE D'UZES A ETE CREE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION EN DATE DU 13 JANVIER 1965 ; QUE, SI LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR QUI A ETE ELABORE A LA SUITE DE CET ARRETE N'A PAS ETE APPROUVE AVANT LE 30 JUIN 1971, DATE LIMITE FIXEE PAR L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DE L'URBANISME, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 DU DECRET N. 70-1016 DU 28 OCTOBRE 1970 QUE CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS EU POUR EFFET DE FRAPPER DE CADUCITE L'ARRETE DU 13 JUIN 1965, LEQUEL A PU DES LORS SERVIR DE BASE LEGALE A LA POURSUITE DE L'INSTRUCTION DU DOSSIER ET NOTAMMENT A L'ARRETE DU 20 JUIN 1974 PAR LEQUEL LE PREFET DU GARD A, CONFORMEMENT A L'ARTICLE R. 123-4 DU CODE DE L'URBANISME, INSTITUE UN GROUPE DE TRAVAIL ;
SUR LA CONSULTATION DE L'ASSOCIATION "RENAISSANCE D'UZES" : CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N. 77-736 DU 7 JUILLET 1977, AUCUN TEXTE NE FAISAIT UNE OBLIGATION AU GROUPE DE TRAVAIL D'ENTENDRE LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION "RENAISSANCE D'UZES" ET QUE, D'AUTRE PART, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, L'ASSOCIATION N'A PAS OBTENU, NI MEME SOLLICITE L'AGREMENT EXIGE A CET EFFET PAR L'ARTICLE L. 121-8 DU CODE DE L'URBANISME ;
SUR LA COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS AU GROUPE DE TRAVAIL ET AU CONSEIL MUNICIPAL : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE GROUPE DE TRAVAIL N'AURAIT PAS EXAMINE L'ENSEMBLE DES AVIS EMIS PAR LES SERVICES PUBLICS VISES A L'ARTICLE R. 123-5 DU CODE DE L'URBANISME MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE, LORS DE L'EXAMEN DU PLAN AUQUEL IL A PROCEDE AU COURS DES SEANCES QU'IL A TENUES LE 28 NOVEMBRE ET LE 7 DECEMBRE 1976, LE CONSEIL MUNICIPAL D'UZES AVANT D'APPROUVER SANS RESERVE CE PLAN, SE SERAIT PRONONCE AU VU D'UN DOSSIER INCOMPLET ; QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A PU, D'AILLEURS, CONSTATER QUE LES CRITIQUES ET LES RESERVES QU'IL AVAIT FORMULEES A L'ENCONTRE DU PLAN ET DU RAPPORT DE PRESENTATION QUI L'ACCOMPAGNAIT LORS DE LA SEANCE DU 19 JUIN 1975, AVAIENT ETE PRISES EN CONSIDERATION ;
CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE D'UNE INSUFFISANCE GENERALE DES ETUDES PREALABLES N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION RELATIVE A LA VIOLATION D'UN TEXTE DE LOI OU DE REGLEMENT ;
SUR LA REGULARITE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DES 28 MAI ET 7 DECEMBRE 1976 : CONSIDERANT QUE SI M. VINCENT, CONSEILLER MUNICIPAL, ETAIT EN MEME TEMPS LE DELEGUE LOCAL SALARIE DE LA SOCIETE AUXILIAIRE DE RESTAURATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER D'INTERET NATIONAL, LAQUELLE, AUX TERMES D'UNE CONVENTION CONCLUE AVEC LA VILLE, ETAIT CHARGEE DE REALISER LES OPERATIONS DE RESTAURATION, ET SI CETTE CIRCONSTANCE ETAIT DE NATURE A LE FAIRE REGARDER COMME UN MEMBRE INTERESSE AU SENS DE L'ARTICLE 43 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ALORS EN VIGUEUR, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE SA PARTICIPATION AUX SEANCES DES 28 MAI ET 7 DECEMBRE 1976 AU COURS DESQUELLES LE CONSEIL MUNICIPAL A EMIS UN AVIS FAVORABLE AU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU SECTEUR SAUVEGARDE AIT ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE SUR LE RESULTAT DU VOTE, ALORS SURTOUT QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DES REQUERANTS IL N'A PAS ETE LE RAPPORTEUR DU PROJET ET QUE LE CONSEIL MUNICIPAL S'EST PRONONCE A L'UNANIMITE ;
SUR LA REGULARITE DES DELIBERATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE M. VINCENT AURAIT FAIT PARTIE DU GROUPE DE TRAVAIL SUSMENTIONNE MANQUE EN FAIT ; QUE, S'IL A ETE ENTENDU PAR LE GROUPE DE TRAVAIL, CETTE CIRCONSTANCE EST SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DES DELIBERATIONS DE CELUI-CI ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE M. VINCENT AURAIT PARTICIPE AVEC VOIX DELIBERATIVE AUX TRAVAUX DES AUTRES ORGANISMES AYANT CONCOURU A L'ELABORATION DU PLAN ;
SUR L'INTERVENTION DU CORRESPONDANT LOCAL DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE CORRESPONDANT LOCAL DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, QUI A ETE CHARGE DE PREPARER LE PLAN, AURAIT PROVOQUE DES MODIFICATIONS AUX PREVISIONS DE CE PLAN N'EST PAS ASSORTI DE PRECISIONS SUFFISANTES POUR EN APPRECIER LA PORTEE ;
SUR LA MODIFICATION DU PLAN APRES L'ENQUETE PUBLIQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUETE, LE PLAN SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE INDIQUAIT QUE L'IMMEUBLE SIS AU N. 9 DE LA RUE PELISSERIE DEVAIT ETRE DEMOLI POUR FAIRE PLACE A UNE COUR ; QUE LE PLAN DEFINITIVEMENT APPROUVE PORTE UNE MENTION EQUIVALENTE ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE CE QU'UNE MODIFICATION AURAIT ETE APPORTEE APRES L'ENQUETE PUBLIQUE MANQUE EN FAIT ;
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PLAN SERAIT ENTACHE D'ERREURS MANIFESTES D'APPRECIATION ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU PREFET DU GARD EN DATE DU 10 JUILLET 1975 ET CONTRE LE DECRET DU 18 MARS 1978 NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 22 OCTOBRE 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA REQUETE NO 12 440 DE L'ASSOCIATION "RENAISSANCE D'UZES" ET DE M. X... ET LE SURPLUS DE LA REQUETE NO 21 704 DE L'ASSOCIATION "RENAISSANCE D'UZES" ET MM. X... ET Y... SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION "RENAISSANCE D'UZES", MM. X..., D'ORGEIX, Y..., DUCHENE-MARULLAZ ET TOURNEL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EST REJETEE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION "RENAISSANCE D'UZES", A MM. X..., D'ORGEIX, Y..., DUCHENE-MARULLAZ ET TOURNEL, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 12440;21704
Date de la décision : 26/02/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibérations annulables [art - 43 du code de l'administration communale] - Participation de conseillers personnellement intéressés - Salarié d'une société chargée des opérations de restauration dans un secteur sauvegardé.

16-02-01-01, 68-02-03 Si M. V., conseiller municipal, était en même temps le délégué local salarié de la société chargée de réaliser les opérations de restauration dans le secteur sauvegardé d'U. et si cette circonstance était de nature à le faire regarder comme intéressé au sens de l'article 43 du code de l'administration communale, sa participation aux séances au cours desquelles le conseil municipal a émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur n'a pas été de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote alors surtout que M. V. n'a pas été le rapporteur du projet et que le conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - SECTEURS SAUVEGARDES - Projet de plan - Avis du conseil municipal - Participation à la délibération d'un conseiller employé de la société chargée des opérations de restauration - Régularité.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1965
Arrêté préfectoral du 20 juin 1974
Arrêté préfectoral du 10 juillet 1975 Gard publication P.O.S. Decision attaquée Confirmation
Code de l'administration communale 43
Code de l'urbanisme L121-8
Code de l'urbanisme L124-1
Code de l'urbanisme R123-4
Code de l'urbanisme R123-5
Décret du 08 mars 1978 Decision attaquée Confirmation
Décret 70-1016 du 28 octobre 1970 art. 36
Décret 77-736 du 07 juillet 1977 art. 4
Décret 77-737 du 07 juillet 1977
Délibération du 26 mai 1976 Conseil municipal Uzès
Délibération du 07 décembre 1976 Conseil municipal Uzès

1.

Cf. Junet, 24-07-1914, p. 908 ;

08-12-1916, Billardon, p. 518 ;

Gorichon p. 1164 ;

Decharme, 04-07-1952, p. 362 ;

S., Commune de Ris-Orangis, 23-04-1971, p. 289


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1982, n° 12440;21704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Heurté
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:12440.19820226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award