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26/02/1982 | FRANCE | N°22134

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 février 1982, 22134


Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1979 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 4 000 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute commise par M. le receveur des douanes de La Rochelle,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 000 F ainsi que les intérêts,
3° à titre subsidiaire ordonne une expertise pour chiffrer le préjudice ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et le décret

du 27 octobre 1967 pris pour son application ; le code des tribunaux administrat...

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1979 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 4 000 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute commise par M. le receveur des douanes de La Rochelle,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 000 F ainsi que les intérêts,
3° à titre subsidiaire ordonne une expertise pour chiffrer le préjudice ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et le décret du 27 octobre 1967 pris pour son application ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... demande réparation à l'Etat du préjudice qui serait résulté pour lui du fait, qu'il impute à une faute de l'administration des douanes, qu'une convention de limitation de responsabilité conclue entre les copropriétaires quirataires des navires dénommés " Callisto " et " Ravignan " aurait fait l'objet d'une publicité incomplète et aurait été ainsi inopposable aux tiers ;
Cons. qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 3 janvier 1967 susvisée portant statut des navires et autres bâtiments de mer : " Nonobstant toute convention contraire, les co-propriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété. Il en est de même, mais sauf convention contraire, des co-propriétaires non gérants. Les conventions contraires visées à l'alinéa précédent ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 92 du décret susvisé du 27 octobre 1967 " sont mentionnés sur la fiche matricule ... 2 le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues à l'article 20 deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer " et qu'aux termes de l'article 93 du même décret " aucun des actes mentionnés à l'article 92 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conventions visées par l'article 20 de la loi précitée sont opposables aux tiers dès après leur inscription sur la fiche matricule, et non après le report des indications de cette fiche par l'acte de francisation ; que les conventions limitant les obligations de propriétaires quirataires non gérants des navires " Callisto " et " Ravignan " ont été mentionnées par l'administration des douanes sur les fiches matricule de ces navires et étaient de ce seul fait opposables aux tiers ; que, par suite, aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires pour rendre opposables aux tiers lesdites conventions ;
Cons. que la circonstance que l'administration des douanes aurait, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 96 du décret susvisé du 27 octobre 1967 relatives aux renseignements figurant sur l'acte de francisation ainsi que celles de l'article 7 du même décret, est sans influence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur la régularité de la publicité à l'égard des tiers et ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du préjudice que le requérant allègue avoir subi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. X... Gérard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité ;

rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - AUTRES SERVICES - Administration des douanes - Francisation d'un navire - Absence de faute.

60-02-09, 65-06 Requérant demandant réparation à l'Etat du préjudice qui serait résulté pour lui du fait, qu'il impute à une faute de l'administration des douanes, qu'une convention de limitation de responsabilité conclue entre les copropriétaires quirataires de deux navires aurait fait l'objet d'une publicité incomplète et aurait été ainsi inopposable aux tiers. Il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 3 janvier 1967 et des articles 92 et 93 du décret du 27 octobre 1967 que les conventions de limitation de responsabilité sont opposables aux tiers dès après leur inscription sur la fiche matricule, et non après le report des indications de cette fiche par l'acte de francisation. Les conventions limitant les obligations des copropriétaires quirataires non gérants des deux navires ayant été mentionnées par l'administration des douanes sur les fiches matricule de ces navires et étant de ce seul fait opposables aux tiers, aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires pour rendre opposables aux tiers ces conventions.

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - Navires - Conventions de limitation de responsabilité entre copropriétaires - Opposabilité aux tiers - Point de départ - Inscription sur la fiche matricule.


Références :

Décret 67-967 du 27 octobre 1967 art. 7, art. 96, art. 92, art. 93
LOI 67-5 du 03 janvier 1967 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1982, n° 22134
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/02/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22134
Numéro NOR : CETATEXT000007687522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-02-26;22134 ?
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