1° Requête de M. Y... tendant : 1° à l'annulation de l'article 4 du jugement du 2 avril 1979 du tribunal administratif de Nantes admettant l'appel en garantie de l'Etat dirigé contre lui et visant à lui faire supporter la charge de la réparation des dommages résultant de l'incendie de l'église Saint-Aubin dans la commune des Ponts-de-Cé Maine-et-Loire ;
2° au rejet de l'appel en garantie présenté par l'Etat devant le tribunal administratif de Nantes ;
2° Recours du ministre de la culture et de la communication tendant : 1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 1979 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat dans l'incendie survenu le 27 décembre 1973 à l'église Saint-Aubin dans la commune des Ponts-de-Cé et rejeté l'appel en garantie dirigé par l'Etat contre M. X... ;
2° au rejet de la demande présentée par la Commune des Ponts-de-Cé devant le tribunal administratif de Nantes ;
3° Requête de M. Y... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 26 novembre 1979 du tribunal administratif de Nantes condamnant l'Etat à exécuter les travaux de restauration de l'église des Ponts-de-Cé et la société Boiservice en la personne de M. Y..., à garantir l'Etat des dépenses engagées par celui-ci ; 2° au rejet de l'appel en garantie dirigé contre lui par l'Etat ;
4° Recours du ministre de la culture et de la communication tendant : 1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 1979 condamnant l'Etat à exécuter les travaux de réfection et de restauration de l'église des Ponts-de-Cé ;
2° au rejet de la demande présentée par la commune des Ponts-de-Cé devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
En ce qui concerne les rapports entre l'Etat et la commune des Ponts-de-Cé :
Sur la responsabilité de l'Etat : Cons. que l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, qui soumet à l'autorisation du ministre des beaux-arts et place sous la surveillance de l'administration l'exécution des travaux de restauration, de réparation et de modification des monuments historiques, autorise le ministre à " faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat " ; que, lorsque l'administration s'est chargée, en vertu de cet article, de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, sauf faute de celui-ci ou force majeure, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux ;
Cons. qu'il n'est pas contesté que l'incendie qui a dévasté l'église classée des Ponts-de-Cé le 27 décembre 1973 est imputable au fait d'un préposé de l'entreprise " Boiservice ", à qui le conservateur régional des bâtiments de France avait confié, le 29 novembre 1973, la réfection de la charpente du monument ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages ont été aggravés par le retard apporté par la commune à mettre en cause la responsabilité de l'Etat : qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le sinistre aurait pu être évité par une surveillance plus étroite de l'entreprise, le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 2 avril 1979, le tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie ;
Sur la réparation : Cons. que le ministre de la culture et de la communication, qui ne conteste pas le principe de la condamnation de l'Etat à une obligation de faire, qu'il avait proposée à titre subsidiaire devant les premiers juges et qui ne justifie pas que la commune des Ponts-de-Cé aurait été en mesure d'exécuter elle-même les travaux dès le 31 octobre 1974, n'est pas fondé à demander que la commune garde à sa charge la différence entre le coût des travaux à la date à laquelle ils seront exécutés par l'Etat et l'évaluation qui en a été faite le 31 octobre 1974 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un second jugement du 26 novembre 1979, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à " exécuter dans les meilleurs délais possibles les travaux de réfection et de restauration de l'église Saint-Aubin dont la commune des Ponts-de-Cé est propriétaire " et décidé que " le coût final desdits travaux sera déterminé sous déduction des indemnités d'assurances perçues par la commune des Ponts-de-Cé et des subventions reçues par elle du département de Maine-et-Loire " ;
En ce qui concerne les conclusions des recours du ministre de la culture et de la communication dirigées contre M. X... : Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'incendie de l'église des Ponts-de-Cé a pour origine le contact d'une lampe à incandescence avec le produit inflammable qu'utilisait le préposé de l'entreprise Boiservice pour traiter la charpente de l'édifice ; qu'ainsi, le ministre de la culture et de la communication n'est fondé à soutenir ni que l'incendie serait imputable à une erreur commise par l'architecte des monuments historiques, M. X..., dans l'élaboration du programme des travaux, ni qu'il serait dû à une faute de surveillance dans la direction du chantier ; que c'est dès lors à bon droit que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours en garantie formé contre M. X... par le ministre de la culture et de la communication ;
En ce qui concerne les requêtes de M. Y... : Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les dommages causés à l'église des Ponts-de-Cé doivent être supportés par la société à responsabilité limitée Boiservice, dont le préposé a commis l'imprudence qui est à l'origine de l'incendie ; que, toutefois, M. Y..., qui n'a signé l'acte d'engagement approuvé le 29 novembre 1973 qu'en tant que gérant de la société et pour le compte de celle-ci, est fondé à demander que l'obligation de garantir l'Etat soit mise à la charge de la seule société Boiservice, contre qui, d'ailleurs, était dirigé l'appel en garantie du ministre de la culture et de la communication, et que les jugements attaqués soient annulés en tant qu'ils le condamnent personnellement à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui ;
annulation de l'article 4 des jugements en tant qu'ils portent que la S.A.R.L. Boiservice est condamnée " en la personne de M. Y... " ; rejet du surplus des requêtes et des recours .