Requête de l'Union hospitalière privée tendant à l'annulation de certaines dispositions de la circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 25 septembre 1979 relative à l'application de la loi du 31 décembre 1970 aux établissements sanitaires privés ;
Requête de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 25 septembre 1979 en tant qu'elle assujettit le renouvellement d'un équipement matériel lourd à la même autorisation que son installation ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; les décrets n°s 72-923 du 28 septembre 1972 et 73-54 du 11 janvier 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant : ... jonction ; . .
Cons. qu'en rappelant aux préfets, dans la fiche technique annexée à sa circulaire n° 77 DGS/PC du 25 septembre 1979, qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ne déroge, pour les transferts d'installations, aux règles applicables à l'octroi des autorisations, en les invitant à se livrer au niveau régional, lorsque la demande d'autorisation porte sur une discipline pour laquelle il n'existe pas d'indice de besoins, à une appréciation des besoins fondée sur l'ensemble des circonstances de chaque espèce, ... en leur demandant enfin de veiller au respect des normes qui sont imposées aux établissements sanitaires privés par les lois et les règlements, le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'a pris aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, l'Union hospitalière privée n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat d'annuler, sur ces différents points, la fiche technique annexée à la circulaire du 25 septembre 1979 ;
Cons., en revanche, qu'il ne ressort pas de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 que le remplacement d'un appareil lourd puisse être assimilé en principe à la création d'un équipement nouveau ; que, si ce remplacement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation et si l'autorité compétente pour statuer sur la demande doit veiller, dans tous les cas, à la conformité du matériel nouveau aux normes réglementaires, elle n'est fondée à rechercher si le matériel de remplacement répond aux besoins de la population que lorsque son installation a pour effet d'accroître les moyens de l'établissement ; que, dès lors, en disposant, au II-2 de la fiche technique, que " tout renouvellement d'un appareil lourd, qu'il soit réalisé à l'identique ou représente une modernisation, doit être analysé comme une nouvelle demande ", le ministre de la santé et de la sécurité sociale a ajouté aux dispositions législatives qu'il prétendait interpréter ; que les syndicats requérants sont par suite recevables et fondés à demander l'annulation des dispositions de la fiche technique relatives au renouvellement des appareils lourds ; ... annulation des dispositions du II-2 de la fiche technique annexée à la circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 25 septembre 1979 ; rejet du surplus des conclusions des requêtes .