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05/03/1982 | FRANCE | N°23237

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mars 1982, 23237


Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 janvier 1980 du tribunal administratif de Caen annulant à la demande de la société Clinique chirurgicale de l'Aigle, la décision du 3 juillet 1979 du ministre de la santé et de la famille rejetant la demande d'autorisation de création d'un établissement sanitaire privé présentée par la société Clinique chirurgicale de l'Aigle ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Clinique chirurgicale de l'Aigle devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu

la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; le décret n° 72-923 du 28 septembre 1...

Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 janvier 1980 du tribunal administratif de Caen annulant à la demande de la société Clinique chirurgicale de l'Aigle, la décision du 3 juillet 1979 du ministre de la santé et de la famille rejetant la demande d'autorisation de création d'un établissement sanitaire privé présentée par la société Clinique chirurgicale de l'Aigle ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Clinique chirurgicale de l'Aigle devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 et le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ; l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances du 15 février 1973 relatif aux perspectives de population retenues pour l'élaboration de la carte sanitaire ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, " l'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale de l'hospitalisation. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique ... " ;
Cons. que le recours devant le ministre doit être formé, en vertu de l'article 10 du décret n° 72-923 du 28 septembre 1972, dans un délai de deux mois qui commence à courir, lorsque le préfet de région a statué par une décision expresse, " à partir de la notification de la décision ou, à l'égard de ceux qui n'ont pas reçu de notification, de la publication au Bulletin des actes administratifs de la préfecture siège de l'établissement " ; que, de même, dans le cas d'autorisation implicite acquise, en application de l'article 34, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1970, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, le délai de deux mois ne peut courir contre les tiers, nonobstant la disposition finale de l'article 10 du décret du 28 septembre 1972, qu'à compter du jour où ont été accomplies, à la diligence de l'administration ou du bénéficiaire de l'autorisation, les formalités de publicité de nature à rendre la décision opposable aux tiers ;
Cons. que la demande d'autorisation présentée par la société Clinique chirurgicale de l'Aigle est parvenue au préfet de la région de Basse-Normandie le 2 mai 1978 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ni l'administration, ni la société Clinique chirurgicale de l'Aigle n'ont pourvu à la publication de l'autorisation implicite acquise à la société à la date du 12 novembre 1978 ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué du 22 janvier 1980, la décision du 3 juillet 1979, par laquelle le ministre de la Santé et de la Famille a lui-même annulé l'autorisation implicite et la décision confirmative du 21 décembre 1978, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que le recours de la Fédération hospitalière de France, parvenu au ministre de la santé et de la famille le 23 janvier 1979, aurait été formé hors délai ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Clinique chirurgicale de l'Aigle soit devant le tribunal administratif de Caen, soit devant le Conseil d'Etat ;
Cons. que, par un arrêté du 2 octobre 1978 publié au Journal officiel du 5 octobre, le ministre de la santé et de la famille a donné délégation à M. X..., directeur général de la santé, " à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de la santé et de la famille, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets " ; qu'ainsi, la société Clinique chirurgicale de l'Aigle n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'avait pas qualité pour signer la décision du 3 juillet 1979 au nom du ministre de la santé et de la famille ;
Cons. que la demande présentée le 2 mai 1978 par la société Clinique chirurgicale de l'Aigle avait pour objet, non la reconstruction, dans le même secteur sanitaire, d'un établissement destiné à remplacer, sans augmentation de capacité ou de moyens, une ancienne clinique devenue vétuste, mais la substitution d'un établissement de 42 lits à la clinique de 30 lits qu'exploitait précédemment la société ; qu'il appartenait dès lors au préfet de région et, sur le recours de la Fédération hospitalière de France, au ministre de la santé et de la famille, non seulement de s'assurer, en vertu de l'article 33-2° de la loi du 31 décembre 1970, de la conformité de l'établissement aux normes réglementaires, mais également de rechercher, en application de l'article 33-1°, si la création demandée par la société Clinique chirurgicale de l'Aigle répondait aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'indice des besoins fixé pour le secteur sanitaire n° 9 de la région de Basse-Normandie, le nombre de lits existants ou autorisés à la date de la décision attaquée excédait les besoins de la population ; que, l'erreur qu'aurait commise le ministre quant à la date qu'il a retenue pour apprécier les perspectives de population est, en tout état de cause, restée sans influence sur le sens de sa décision ; qu'ainsi, le ministre de la santé et de la famille, à qui la Clinique chirurgicale de l'Aigle ne saurait utilement faire grief de n'avoir pas transgressé les dispositions de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 pour laisser aux usagers un " libre-choix " entre les établissements hospitaliers publics et les établissements sanitaires privés, a fait une exacte application de ces dispositions ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé et de la sécurité sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a fait droit aux conclusions de la demande de la société Clinique chirurgicale de l'Aigle tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1979 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 23237
Date de la décision : 05/03/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours hiérarchique devant le ministre de la santé [art - 34 de la loi du 31 décembre 1970] - Délai de deux mois - Point de départ - Illégalité partielle du décret du 28 septembre 1972 en ce qui concerne les recours ouverts aux tiers contre les autorisations tacites.

54-01-02-01, 61-04-01[1] Le recours devant le ministre, prévu par l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière doit être formé, en vertu de l'article 10 du décret du 28 septembre 1972, dans un délai de deux mois qui commence à courir, lorsque le préfet de région statue par une décision expresse, à partir de la notification de la décision ou, à l'égard de ceux qui n'en ont pas reçu, de la publication au bulletin des actes administratifs de la préfecture. De même, dans le cas d'une autorisation implicite acquise à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, le délai de deux mois ne peut courir contre les tiers, nonobstant la disposition finale de l'article 10 du décret du 28 septembre 1972 qui est entachée d'illégalité, qu'à compter du jour où ont été accomplies, à la diligence de l'administration ou du bénéficiaire de l'autorisation, les formalités de publicité de nature à rendre la décision opposable aux tiers. En l'espèce, du fait qu'il n'a pas été pourvu à la publication de l'autorisation implicite acquise par la requérante, le ministre pouvait sans condition de délai retirer à la demande d'un tiers la décision d'autorisation et y substituer une décision de refus [RJ1].

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] [1] Recours hiérarchique devant le ministre - Point de départ - Illégalité de la disposition finale de l'article 10 du décret du 28 septembre 1972 concernant les autorisations implicites - [2] - RJ2 Champ d'application - Remplacement d'une clinique vétuste sans augmentation de capacité.

61-04-01[2] Le préfet de région et, sur recours hiérarchique, le ministre de la santé ne peuvent, lorsqu'une demande a pour objet la reconstruction dans le même secteur sanitaire d'un établissement destiné à remplacer, sans augmentation de capacité ou de moyens, une clinique devenue vétuste, rechercher si l'opération répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 [sol. impl.] [RJ2]. S'agissant en l'espèce d'une substitution d'un établissement de 42 lits à une clinique de 30 lits précédemment exploitée par la demanderesse, il appartenait au préfet et au ministre de procéder à cet examen.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1978 santé et famille
Décision du 03 juillet 1979 santé et famille Decision attaquée Confirmation
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 10
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33 al. 1, al. 2 art. 34 al. 1, al. 3, art. 44 réforme hospitalière

1. cf. S., Ministre de la Santé c/ clinique A. Paré, 1980-02-01, p. 62. 2. RAPPR. Ministre de la Santé c/ S.A. clinique du Pont de Chaume, 1980-01-18, p. 32 pour un transfert de lits


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1982, n° 23237
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23237.19820305
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