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10/03/1982 | FRANCE | N°24476

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 10 mars 1982, 24476


Requête de l'association immobilière Pauline X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mars 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité exigible au titre de la construction autorisée par le permis de construire délivré à cette association le 2 mai 1977 et auquel elle a été assujettie par une décision du directeur départemental de la Haute-Savoie en date du 23 novembre 1977 ;
2° accorde cette réduction ;
Vu le code de l'urbanisme ; le

code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnan...

Requête de l'association immobilière Pauline X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mars 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité exigible au titre de la construction autorisée par le permis de construire délivré à cette association le 2 mai 1977 et auquel elle a été assujettie par une décision du directeur départemental de la Haute-Savoie en date du 23 novembre 1977 ;
2° accorde cette réduction ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les conclusions présentées devant les premiers juges par l'association immobilière Pauline X... et tendant à la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge par une décision du directeur départemental de l'équipement en date du 23 novembre 1977 étaient fondées uniquement sur le droit d'obtenir une diminution de la valeur du terrain à retenir pour le calcul du versement ; que la décision en date du 23 octobre 1978, qui déclare " annuler et remplacer " celle du 23 novembre 1977, a retenu, comme valeur du terrain servant de base à la nouvelle liquidation du versement qu'elle opère, la valeur déjà fixée par la décision du 23 novembre 1977 et initialement contestée par l'association requérante ; qu'ainsi, la demande présentée par cette dernière devait être regardée comme dirigée contre cette nouvelle décision en ce que celle-ci reprenait ladite valeur et n'était pas, contrairement à ce que le ministre de l'environnement et du cadre de vie soutient en appel, devenue sans objet ;
Cons. que la circonstance que le versement pour dépassement du plafond légal de densité a été mis à la charge de la société civile immobilière Mummery par la décision du 23 octobre 1978 mentionnée plus haut est sans influence sur la recevabilité de la contestation formulée par l'association requérante, dès lors qu'il résulte de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme que les titulaires successifs du permis de construire sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du même code ;
Cons. qu'en vertu de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, " si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ... au plus tard avant la délivrance du permis de construire " ; que l'administration ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions précitées, opposer à l'association, après la délivrance du permis de construire, une valeur vénale du terrain différente de celle qui avait été déclarée par la demanderesse et que l'administration ne justifie pas avoir contestée avant l'octroi du permis ;
Cons. qu'il résulte de l'article L. 333-1 du code de l'urbanisme et des termes de l'instruction publiée par la direction générale des impôts sous le n° 166 en date du 1er septembre 1976, dont le bénéfice est expressément demandé par l'association requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, que la valeur du terrain doit être fixée en tenant compte de l'incidence sur cette valeur de la création du plafond légal de densité et qu'en particulier une réfaction doit être appliquée lorsque la valeur du terrain n'a pu être appréciée que par référence à des transactions antérieures à la mise en vigueur du versement pour dépassement du plafond légal de densité ; qu'il ressort des termes de la déclaration de valeur vénale faite par l'association Pauline X... à l'appui de sa demande de permis de construire que la valeur vénale déclarée, qui s'élevait à 670 F le mètre carré, constituait une appréciation antérieure à la mise en vigueur du versement ; que l'administration devait donc retenir pour servir de base au versement, non, comme elle l'a fait par la décision attaquée, le chiffre de 300 F le mètre carré, mais celui de 179 F le mètre carré qui résulte de l'application à la valeur vénale déclarée, soit 670 F, de la formule de réfaction résultant en pareille hypothèse des prescriptions de l'instruction du 1er septembre 1976 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'association immobilière Pauline X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel a été assujettie la société civile immobilière Mummery calculé sur la base d'une valeur du terrain au mètre carré de 179 F ; décharge de la différence entre le versement auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article précédent ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête .


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - Versement pour dépassement du plafond légal de densité - Modalités de calcul - Textes applicables - Instruction de la direction générale des impôts.

68-03-07 La circonstance que le versement pour dépassement du P.L.D. a été mis à la charge du précédent titulaire du permis de construire est sans influence sur la recevabilité de la contestation formulée par le nouveau bénéficiaire du permis dès lors qu'en vertu de l'article L.333-11 du code de l'urbanisme les titulaires successifs du permis sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L.112-2 de ce code.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recevabilité - Contestation sur le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité - Cas de titulaires successifs d'un même permis.

68-03 Les recours relatifs aux versements pour dépassement du P.L.D. devant être présentés, devant le juge administratif, selon les règles applicables en matière de contributions directes [RJ1], un requérant est recevable à invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, les dispositions d'une instruction de la direction générale des impôts qui ajoute aux règles prévues par les dispositions législatives et réglementaires, en principe seules applicables, du code de l'urbanisme et qui lui sont favorables.


Références :

CGI 1649 quinquies E
Code de l'urbanisme L112-2
Code de l'urbanisme L333-1
Code de l'urbanisme L333-11
Code de l'urbanisme R333-4
Décision du 23 novembre 1977 directeur départemental de l'Equipement
Décision du 23 octobre 1978
Instruction 166 du 01 septembre 1976 direction générale des impôts

1. cf. S., Sovim, 1981-06-12, p. 267


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1982, n° 24476
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 10/03/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24476
Numéro NOR : CETATEXT000007664235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-03-10;24476 ?
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