La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1982 | FRANCE | N°22777

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 mars 1982, 22777


Transmission par ordonnance du 18 février 1980 du T.A. de Versailles en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs de la requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1979 du ministre de l'industrie déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement du tronçon Mezerolles-Remise de la ligne électrique à deux circuits 400 kw Mezerolles-Remise-Plessis-Gassot ;
2° au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu la loi du 10 août 1971 ; le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ; la loi du 10 juillet 1976 ; le décret n

77-1141 du 12 octobre 1977 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le ...

Transmission par ordonnance du 18 février 1980 du T.A. de Versailles en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs de la requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1979 du ministre de l'industrie déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement du tronçon Mezerolles-Remise de la ligne électrique à deux circuits 400 kw Mezerolles-Remise-Plessis-Gassot ;
2° au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu la loi du 10 août 1971 ; le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ; la loi du 10 juillet 1976 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les interventions : Considérant que l'association des amis du Vexin français et le département du Val-d'Oise ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'Electricité de France a intérêt à son maintien ; qu'ainsi ces interventions sont recevables ;
Cons., en revanche, que M. X... ne justifie d'aucun intérêt de nature à lui donner qualité pour intervenir dans l'instance ; que, dans ces conditions, son intervention ne peut être admise ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'en application des dispositions de l'article 6, deuxième alinéa du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande de déclaration d'utilité publique des ouvrages de transport d'électricité doit, lorsqu'elle porte sur des ouvrages non souterrains de tension égale ou supérieure à 225 kw, comporter l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'en application des dispositions de l'article 19-2° de ce dernier, cette obligation s'impose aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation avant le 1er janvier 1978 ;
Cons. qu'après une première demande de déclaration d'utilité publique des travaux de la ligne à deux circuits de 400 kw Mezerolles-Remise-Plessis-Gassot présentée le 21 mai 1973, une nouvelle demande concernant également d'autres travaux a été présentée par Electricité de France le 19 février 1979 au ministre de l'industrie qui a prononcé la déclaration d'utilité publique des travaux du tronçon Mezerolles-Remise par l'arrêté attaqué en date du 30 octobre 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de l'importance des modifications apportées au projet primitif, cette deuxième demande ne peut être regardée comme un simple rappel de la précédente ; qu'ainsi, pour l'application des dispositions de l'article 19-2° du décret du 12 octobre 1977, la date de la demande à retenir est le 19 février 1979 ; qu'il n'est pas contesté que cette demande ne comportait pas d'étude d'impact ; que, dans ces conditions M. Y... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;

interventions de l'association et du département admises ; intervention de M. X... non admise ; annulation de l'arrêté .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 22777
Date de la décision : 12/03/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES - Demande de déclaration d'utilité publique - Obligation d'y joindre une étude d'impact - Demande présentée après le 1er janvier 1978 et ne constituant pas un simple rappel d'une précédente demande.

26-04-01-01, 44-01-01 Article 6-2 du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret du 12 octobre 1977 prévoyant que la demande de déclaration d'utilité publique des ouvrages de transport d'électricité de tension égale ou supérieure à 225 KV, doit comporter une étude d'impact, cette obligation s'imposant, en application de l'article 19-2 du décret du 12 octobre 1977, aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation avant le 1er janvier 1978. Après une première demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'une ligne de 400 KV, présentée le 21 mai 1973, une nouvelle demande concernant également d'autres travaux a été présentée par Electricité de France le 19 février 1979 au ministre de l'industrie qui a prononcé la déclaration d'utilité publique des travaux d'un tronçon le 30 octobre 1979. Cette deuxième demande ne pouvant, en raison de l'importance des modifications apportées au projet primitif, être regardée comme un simple rappel de la précédente, la date de demande à retenir pour l'application de l'article 19-2 du décret du 12 octobre 1977 est le 19 février 1979. Cette demande ne comportant pas d'étude d'impact, annulation de la déclaration d'utilité publique.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - Obligation - Demande de déclaration d'utilité publique présentée après le 1er janvier 1978 et ne constituant pas un simple rappel d'une précédente demande.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1979 industrie Decision attaquée Annulation
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 6, al. 2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 19 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1982, n° 22777
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:22777.19820312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award