Requête de M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1979 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... demande la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1971 à 1975, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des intérêts d'emprunts contractés par lui pour financer des travaux qu'il a réalisés dans sa résidence principale ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1974 : Cons. que, selon l'article 1932-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi n° 77-453 du 29 décembre 1977, les réclamations relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu n'étaient recevables que jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que l'imposition supplémentaire assignée au requérant au titre de l'année 1974, ayant été mise en recouvrement le 31 juillet 1975 ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une réclamation que jusqu'au 31 décembre 1976 ; que, dès lors, la réclamation adressée au directeur des services fiscaux le 8 mars 1977 n'était, en ce qui concerne cette imposition, pas recevable ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition dont s'agit ;
Sur les impositions établies au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1975 : Cons. que l'article 156 II 1° bis a du code général des impôts autorise les contribuables qui se réservent la jouissance, à titre de résidence principale, d'un immeuble dont ils sont propriétaires à déduire de leur revenu imposable les " intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses séparations " de l'immeuble ; qu'il résulte de ces dispositions éclairés par les travaux préparatoires de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1964 duquel elles sont issues, que doivent être regardés comme des travaux de construction ouvrant droit à la déduction prévue audit article, les travaux d'aménagement interne d'un immeuble qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, les travaux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux précédemment affectés à un autre usage, ou ceux qui entraînent une modification importante du gros-oeuvre de l'immeuble concerné ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. X... dans l'immeuble dont il est propriétaire et qui constitue sa résidence principale ont comporté, après délivrance d'un permis de construire dont la réalisation a été constatée par un certificat de conformité, l'ouverture de lucarnes en toiture et la réalisation d'une chambre et d'une salle de bains dans les combles, qui ont eu pour effet d'augmenter le volume et la surface habitables dudit immeuble ; qu'ainsi le requérant était fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 156 II 1° bis a du code général des impôts pour déduire de ses revenus imposables au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1975 le montant des intérêts des prêts contractés pour la réalisation des travaux ci-dessus décrits, s'élevant respectivement à 6 419,48 F, 6 072,60 F, 5 495,76 F et 4 141,63 F ; que l'administration n'était, dès lors, pas en droit de réintégrer ces sommes dans ses bases d'imposition ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a entièrement rejeté les conclusions de sa demande relative aux impositions mises à sa charge au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1975 ;
bases d'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1975 réduites respectivement de 6 619,48 F, de 6 072,60 F, de 5 495,76 F et de 4 141,63 F ; décharge de la différence entre le montant des impositions supplémentaires litigieuses et celui qui résulte de l'article précédent ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête .