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17/03/1982 | FRANCE | N°28188

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mars 1982, 28188


Recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1980 du tribunal administratif de Nantes prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu desdites années à raison des impositions maintenues à sa charge par décision du directeur des services fiscaux en date du 8 février 1977 ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux admi

nistratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953...

Recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1980 du tribunal administratif de Nantes prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu desdites années à raison des impositions maintenues à sa charge par décision du directeur des services fiscaux en date du 8 février 1977 ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X..., qui exerce concurremment des activités d'éleveur et de boucher, la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ;
Sur le recours du ministre du budget : Cons. qu'aux termes de l'article 69 bis du code général des impôts : " les personnes qui effectuent des opérations commerciales ... de vente ... portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent à titre personnel ... à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités " ; qu'aux termes de l'article 69 quater du même code : " I. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application ... applicables aux industriels et commerçants ayant opté pour le régime réel " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls sont soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel pour l'ensemble de leurs activités les éleveurs qui se livrent à des " opérations commerciales " de vente ou d'achat d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, durant les années d'imposition litigieuses, M. X... écoulait soit dans le commerce de boucherie exploité par son épouse, soit auprès d'autres bouchers détaillants, des animaux qui étaient nés sur son élevage ou qu'il avait gardés, pendant plus de six mois après leur achat, dans des prés d'embouche ; que de telles opérations ne peuvent pas être regardées comme de nature commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 69 bis du code et conservent, dès lors, leur caractère agricole ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était pas fondée à décider que M. X... ne relevait plus du régime du forfait agricole et devait être imposé, pour l'ensemble de ses activités, selon le régime du bénéfice réel ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Sur le recours incident de M. X... : Cons. que, par voie de recours incident, M. X... demande que soit jointe à la présente instance une demande distincte qu'il a présentée au tribunal administratif en vue d'obtenir des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui auraient causé les redressements susmentionnés ; qu'il s'agit d'un autre litige que celui dont le ministre du budget a saisi le Conseil d'Etat ; que les conclusions du requérant sur ce point ne sont, dès lors, pas recevables ;
rejet du recours du ministre et du recours incident de M. X... .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 28188
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - Opérations d'achats et de ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie - Caractère non commercial - Conséquences sur le régime d'imposition [article 69 bis du C.G.I.].

19-04-02-04 Contribuable écoulant dans le commerce de boucherie exploité par son épouse ou auprès d'autres bouchers détaillants des animaux vivants. Ces animaux soit étaient nés sur son élevage, soit avaient été gardés pendant plus de six mois après leur achat dans les prés d'embouche du contribuable. De telles opérations ne peuvent être regardées comme de nature commerciale. Dès lors les dispositions de l'article 69 bis du C.G.I. qui soumettent au régime du bénéfice réel l'imposition des profits réalisés à titre personnel et provenant d'une activité agricole par les personnes effectuant des opérations commerciales de vente ou d'achat d'animaux vivants de boucherie ne sont pas applicables au contribuable.


Références :

CGI 69 bis
CGI quater I


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1982, n° 28188
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:28188.19820317
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