Recours du ministre de l'agriculture tendant :
1° à l'annulation du jugement du 29 octobre 1979, du tribunal administratif de Rennes annulant à la demande de M. X..., la décision prise à l'encontre de l'indivision X... par la commission départementale de remembrement du Finistère lors de sa séance du 2 juin 1978 remembrement de Concarneau ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; le code rural ; la loi du 8 août 1962 et le décret n° 63-390 du 10 avril 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 5 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963, portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement en cas de création d'autoroutes : " le périmètre de remembrement devra être déterminé de telle sorte que le prélèvement correspondant à l'emprise de l'autoroute, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre, ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe " ; qu'aux termes de l'alinéa 5 du même décret, dans le cas où l'emprise de l'autoroute est prélevée sur la totalité des terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, " chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération de remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'autoroute et inclus dans le périmètre de remembrement " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que l'alinéa 4 a pour seul objet la détermination du périmètre de remembrement tandis que l'alinéa 5, ainsi du reste que le rappelle expressément le 1er alinéa de l'article 6 du même décret, fixe seulement le prélèvement que subit chaque propriétaire pour les besoins de l'emprise de l'autoroute ; que, par suite, le décret en cause ne fait nullement obstacle à ce que l'une quelconque des propriétés concernées par le remembrement puisse être amputée de plus de cinq pour cent de sa superficie ;
Mais cons. que pour déterminer la valeur d'apport du prélèvement subi par chaque propriétaire concerné pour les besoins de l'emprise de l'autoroute, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement ne saurait procéder par nature de culture, et doit donc appliquer un seul coefficient de réduction sur l'ensemble des apports d'un propriétaire à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que c'est donc illégalement que la commission départementale de remembrement du Finistère a fait application de deux coefficients de réduction, l'un pour les terres et l'autre pour les prés, pour déterminer la valeur du prélèvement subi par les consorts X... ; que le ministre de l'agriculture n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 juin 1978 par laquelle la commission départementale de remembrement du Finistère a statué sur le remembrement des propriétés des consorts X... ;
rejet .