Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1980 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande dirigée contre l'article 2 de la délibération du 9 novembre 1977 de la commission départementale de la Martinique rejetant sa demande de mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage en vue du règlement des litiges afférents au marché de travaux publics n° 74 FE CO2 ;
2° annule l'article 2 de cette délibération ;
3° à titre subsidiaire, surseoie à statuer et renvoie, à titre préjudiciel, à la Cour de Justice des Communautés européennes l'interprétation de l'article 55 de l'annexe XI de la décision du conseil des Communautés du 24 juillet 1973 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; la décision du conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1973 ; le code des marchés publics ; la loi du 17 avril 1906 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. Serge X... et la société Lorraine de travaux publics-Caraïbes soutiennent que le recours à l'arbitrage est obligatoire pour le règlement des différends nés de l'exécution de marchés de travaux publics, financés, même partiellement, par le fonds européen de développement dans les départements français d'outre-mer, en vertu des dispositions de l'article 55 de l'annexe XI fixant le cahier général des charges des marchés publics de travaux et de fournitures financés par le fonds européen de développement ajoutée à la décision du conseil des Communautés européennes du 29 septembre 1970, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, par la décision du même conseil du 24 juillet 1973 ; qu'aux termes dudit article 55, " tout différend survenant, soit entre l'administration et un soumissionnaire, à l'occasion de la procédure de passation d'un marché, soit entre l'administration et l'attributaire, et résultant de l'interprétation ou de l'exécution d'un marché, est résolu par voie d'affichage, conformément au règlement d'arbitrage qui est arrêté par le conseil des Communautés européennes statuant à l'unanimité sur la base d'un projet de la commission ". " ... Le règlement d'arbitrage, prévu au 1er alinéa, fixe le délai dans lequel la demande de règlement du différend doit être introduite, sous peine de forclusion, devant l'instance arbitrale " ;
Cons. qu'il résulte clairement des dispositions de l'article précité que le recours obligatoire à l'arbitrage qu'il institue est subordonné à l'adoption préalable par le conseil des Communautés européennes d'un règlement d'arbitrage ; qu'il n'est pas contesté que ce règlement d'arbitrage n'avait pas été arrêté par le conseil à la date de la décision attaquée ; que M. X... et la société Lorraine de travaux publics-Caraïbes ne sont, par suite, pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé que les dispositions qu'ils invoquaient étaient inapplicables en l'espèce et, par son jugement du 9 février 1980, a rejeté leur requête et leur intervention tendant à l'annulation de l'article 2 de la délibération en date du 9 novembre 1977, par lequel la commission départementale de la Martinique avait refusé de recourir à l'arbitrage pour régler les différends nés du marché de travaux publics conclu entre le département de la Martinique et M. X... en vue de la modernisation de la route nationale n° 2 sur la section Bellefontaine-Morne-aux-Boeufs ;
rejet .