Requête du syndicat C.F.D.T. de la Caisse national de crédit agricole tendant à l'annulation d'un décret du 6 novembre 1979 relatif au personnel statutaire de la Caisse nationale de crédit agricole ;
Vu la loi du 5 août 1920 et le décret du 9 février 1921 ; le code rural ; la loi du 29 décembre 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le syndicat C.F.D.T. de la Caisse nationale de crédit agricole a intérêt à contester la légalité d'un décret réglementaire relatif au mode d'élaboration du statut des personnels de cet établissement, même si ce statut ne doit s'appliquer de plein droit qu'aux personnels nouvellement recrutés ; que par suite, la requête est recevable ;
Sur l'intervention du syndicat C.G.T. et du syndicat C.G.T.-Force Ouvrière de la Caisse nationale de crédit agricole : Cons. que le syndicat C.G.T. et le syndicat C.G.T.-Force Ouvrière de la Caisse nationale de crédit agricole ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. que l'article 43 de la loi du 5 août 1920 qui a créé l'Office national du crédit agricole, dénommé Caisse nationale de crédit agricole par une loi du 9 août 1926, renvoyait à un règlement d'administration publique le soin de déterminer ses conditions d'application ; que l'article 43 de ce règlement d'administration publique pris le 9 février 1921, dispose qu'" un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après avis du conseil d'administration, déterminera le nombre, les traitements et allocations des agents qui seront affectés à l'office ainsi que le statut de ce personnel " ;
Cons. que si la loi du 3 avril 1958 a abrogé l'article 43 de la loi du 5 août 1920, elle a donné, en même temps, force de loi à l'article 789 du code rural qui en reprend les prescriptions ; que, l'article 23 de la loi du 29 décembre 1978, qui a conféré à la Caisse nationale la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, n'a abrogé ni les dispositions de l'article 789 du code rural ni, par voie de conséquence, celles de l'article 43 précité du règlement d'administration publique du 9 février 1921 ; qu'à la date où a été pris le décret attaqué, le décret du 9 février 1921 ne pouvait être modifié que par règlement d'administration publique ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le statut du personnel de la Caisse nationale de crédit agricole doit être fixé par décret ; que, par suite, le gouvernement ne pouvait légalement se décharger de la mission qui lui était ainsi confiée en décidant par le décret attaqué, qui est un décret simple, que " le statut des personnels de la Caisse nationale de crédit agricole est fixé par un règlement intérieur adopté par le conseil d'administration et approuvé par ses ministres de tutelle " ;
intervention des syndicats admise ; annulation du décret .