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26/03/1982 | FRANCE | N°15975

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 mars 1982, 15975


Requête de la société civile immobilière Valsnow Bellevarde tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 novembre 1978, du tribunal administratif de Grenoble annulant à la demande de la copropriété de l'immeuble Iseran 2 000 et autres, l'arrêté du 24 juillet 1975 du préfet de la Savoie accordant à la société Valsnow Bellevarde le permis de construire un immeuble à Val d'Isère Savoie ;
2° au rejet de la demande présentée par la copropriété de l'immeuble Iseran 2 000, M. X..., Mme de A... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 ...

Requête de la société civile immobilière Valsnow Bellevarde tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 novembre 1978, du tribunal administratif de Grenoble annulant à la demande de la copropriété de l'immeuble Iseran 2 000 et autres, l'arrêté du 24 juillet 1975 du préfet de la Savoie accordant à la société Valsnow Bellevarde le permis de construire un immeuble à Val d'Isère Savoie ;
2° au rejet de la demande présentée par la copropriété de l'immeuble Iseran 2 000, M. X..., Mme de A... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'avis d'audience prévu à l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs est valablement notifié à la partie, même si celle-ci est en état de règlement judiciaire ; qu'ainsi, la société requérante, qui a été mise en cause par les premiers juges en qualité de bénéficiaire du permis de construire attaqué par M. Y..., M. X..., Mme de A... et les époux Z..., et qui a été avertie, dans les conditions fixées par l'article R. 162, du jour où l'affaire serait portée en séance, n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir notifié l'avis d'audience au syndic chargé du règlement judiciaire de ses biens, le tribunal administratif de Grenoble aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 24 juillet 1975 : Cons. que l'arrêté du 19 octobre 1972, par lequel le préfet de la Savoie a mis fin à l'application du plan d'urbanisme directeur de Val d'Isère approuvé le 30 juin 1971 et rendu public le plan d'occupation des sols du secteur Bellevarde-Savoie, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 décembre 1975 ; que, par suite, le plan d'urbanisme directeur était seul légalement en vigueur lorsque le préfet de la Savoie a, par l'arrêté du 24 juillet 1975, accordé un permis de construire à la société requérante ; qu'il n'est pas contesté par cette société que la construction autorisée par le permis n'était pas conforme aux dispositions du plan d'urbanisme ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le préfet aurait été fondé à exercer un pouvoir de dérogation dont il n'a pas entendu faire usage, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 22 novembre 1978, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 24 juillet 1975 ;

rejet .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 15975
Date de la décision : 26/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Avis d'audience [art - R - 162 du code des tribunaux administratifs] - Notification - Entreprise en règlement judiciaire.

54-06-02 L'avis d'audience est valablement notifié par le tribunal administratif à la partie qui a été mise en cause même si celle-ci est en état de règlement judiciaire. Par suite, absence d'irrégularité pour n'avoir pas notifié l'avis d'audience au syndic chargé du règlement judiciaire.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Effet des annulations pour excès de pouvoir - Annulation de l'arrêté approuvant un P - O - S - Plan antérieur prévoyant des possibilités de dérogation.

68-01-03 L'arrêté du 19 octobre 1972 par lequel le préfet a mis fin à l'application du plan d'urbanisme directeur et rendu public le P.O.S. ayant été annulé le 17 décembre 1975 par le Conseil d'Etat, le plan d'urbanisme directeur était seul légalement en vigueur lorsque le préfet a accordé le permis le 24 juillet 1975 [RJ1]. La construction autorisée n'étant pas conforme aux dispositions du plan d'urbanisme directeur, confirmation de l'annulation du permis sans quil y ait lieu de rechercher si le préfet aurait été fondé à exercer un pouvoir de dérogation dont il n'a pas entendu faire usage.


Références :

Arrêté préfectoral du 19 octobre 1972 Savoie
Arrêté préfectoral du 24 juillet 1975 Savoie permis de construire Décision attaquée Annulation
Code des tribunaux administratifs R162

1. cf. Assemblée, Association pour la protection du site du vieux Pornichet, 1980-02-25, p. 84 et S., même requérant, 1981-02-20, p. 94


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1982, n° 15975
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:15975.19820326
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