Requête de la société civile immobilière Valsnow Bellevarde tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 novembre 1978, du tribunal administratif de Grenoble annulant à la demande de la copropriété de l'immeuble Iseran 2 000 et autres, l'arrêté du 24 juillet 1975 du préfet de la Savoie accordant à la société Valsnow Bellevarde le permis de construire un immeuble à Val d'Isère Savoie ;
2° au rejet de la demande présentée par la copropriété de l'immeuble Iseran 2 000, M. X..., Mme de A... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'avis d'audience prévu à l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs est valablement notifié à la partie, même si celle-ci est en état de règlement judiciaire ; qu'ainsi, la société requérante, qui a été mise en cause par les premiers juges en qualité de bénéficiaire du permis de construire attaqué par M. Y..., M. X..., Mme de A... et les époux Z..., et qui a été avertie, dans les conditions fixées par l'article R. 162, du jour où l'affaire serait portée en séance, n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir notifié l'avis d'audience au syndic chargé du règlement judiciaire de ses biens, le tribunal administratif de Grenoble aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 24 juillet 1975 : Cons. que l'arrêté du 19 octobre 1972, par lequel le préfet de la Savoie a mis fin à l'application du plan d'urbanisme directeur de Val d'Isère approuvé le 30 juin 1971 et rendu public le plan d'occupation des sols du secteur Bellevarde-Savoie, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 décembre 1975 ; que, par suite, le plan d'urbanisme directeur était seul légalement en vigueur lorsque le préfet de la Savoie a, par l'arrêté du 24 juillet 1975, accordé un permis de construire à la société requérante ; qu'il n'est pas contesté par cette société que la construction autorisée par le permis n'était pas conforme aux dispositions du plan d'urbanisme ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le préfet aurait été fondé à exercer un pouvoir de dérogation dont il n'a pas entendu faire usage, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 22 novembre 1978, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 24 juillet 1975 ;
rejet .