La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1982 | FRANCE | N°22557

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mars 1982, 22557


Requête de la société anonyme des établissements Bienvenu tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 décembre 1979 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'erreur commise par les services fiscaux dans le calcul des droits dus par la société, erreur qui aurait provoqué la liquidation de biens de la société par le tribunal de commerce de Vimoutiers ;
2° la condamnation de l'Etat, éventuellement après expertise, à lui

verser la somme de 1 500 000 F, ainsi que les intérêts de droit à compter ...

Requête de la société anonyme des établissements Bienvenu tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 décembre 1979 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'erreur commise par les services fiscaux dans le calcul des droits dus par la société, erreur qui aurait provoqué la liquidation de biens de la société par le tribunal de commerce de Vimoutiers ;
2° la condamnation de l'Etat, éventuellement après expertise, à lui verser la somme de 1 500 000 F, ainsi que les intérêts de droit à compter du 20 août 1977, et à payer le cas échéant, les frais d'expertise ;
Vu le code du commerce ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget : Considérant que la société anonyme des établissements Bienvenu, qui exploitait à Gacé Orne un commerce de vente en gros de matériaux et d'articles de quincaillerie, a été déclarée en règlement judiciaire le 10 mars 1967 ; que, sur assignation du directeur général des impôts et de deux autres créanciers, la liquidation des biens de la société a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Vimoutiers en date du 12 novembre 1971, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 12 octobre 1973 ;
Cons. que les fautes de service invoquées à l'appui des conclusions à fin d'indemnité présentées à l'encontre de l'Etat consistent d'une part, dans la décision du directeur général des impôts d'assigner la société des établissements Bienvenu en liquidation de biens devant le tribunal de commerce sur la base d'une créance dont le montant était erroné, et d'autre part dans la poursuite de cette procédure en dépit des offres de règlement faites par ladite société ;
Cons. d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société anonyme des établissements Bienvenu était débitrice d'impôts au titre des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le montant de la créance produite par le directeur général des impôts à l'appui de son assignation en liquidation de biens était erroné, la décision d'assigner la société requérante n'a pas été constitutive d'une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons. d'autre part, que les fautes de service invoquées et qui auraient consisté en la poursuite de la procédure engagée devant le tribunal de commerce malgré les offres de règlement faites par la société des établissements Bienvenu ne sont pas détachables de cette procédure qui est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la responsabilité de l'Etat en raison de ces fautes ;
annulation du jugement ; rejet des conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES - Procédure engagée par les services fiscaux à l'encontre d'une société devant le tribunal de commerce - Décision d'assignation - Compétence administrative - Poursuite de la procédure - Compétence judiciaire.

17-03-02-07-01-01 Société invoquant, pour demander une indemnité à l'Etat, les fautes de service consistant d'une part dans la décision du directeur général des impôts d'assigner la société en liquidation de biens devant le tribunal de commerce sur les bases d'une créance dont le montant était erroné, et d'autre part dans la poursuite de cette procédure en dépit des offres de règlement faites par cette société. Le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la responsabilité de l'Etat en raison des premières fautes, qui sont détachables de la procédure engagée devant le tribunal de commerce [sol. impl.]. Le juge judiciaire est compétent, par contre, pour se prononcer sur la responsabilité de l'Etat en raison des secondes fautes, qui ne sont pas détachables de la procédure engagée devant le tribunal de commerce et qui est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire [RJ1].

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Services fiscaux - Assignation d'une société devant le tribunal de commerce - Faute lourde - Absence.

60-02-02 Société ayant été mise en liquidation de biens par le tribunal de commerce sur assignation du directeur général des impôts. Dès lors que la société était débitrice d'impôts au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et bien que le montant de la créance produite par le directeur général des impôts à l'appui de son assignation ait été erroné, la décision d'assignation n'a pas été constitutive d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

1. RAPPR. T.C., Bernard, 1960-02-22, p. 861


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1982, n° 22557
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 26/03/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22557
Numéro NOR : CETATEXT000007672642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-03-26;22557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award