Requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Le toit de la famille parisienne tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 mars 1980 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de MM. X... et Y... un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 1977 portant permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation dans la commune du Bourget ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; la loi du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, lorsqu'il est consulté, en vertu de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, sur un projet relatif à une construction qui se trouve dans un site inscrit, l'architecte des bâtiments de France n'a ni la même mission ni les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués, par l'article R. 421-38-4 du même code, lorsqu'il est invité à donner son accord exprès aux projets relatifs aux constructions situées dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; qu'ainsi, l'avis exprimé par l'architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de construire présentée par la société requérante, qui concernait, non des travaux à exécuter dans un site inscrit, comme l'a cru l'architecte, mais un immeuble situé dans le champ de visibilité de l'église classée du Bourget, ne saurait tenir lieu de l'accord exprès prévu par l'article R. 421-38-4 ; que, par suite, l'arrêté du 23 décembre 1977, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le permis de construire est lui-même intervenu dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Le toit de la famille parisienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mars 1980, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête de MM. X... et Y... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
rejet .