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26/03/1982 | FRANCE | N°28486

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mars 1982, 28486


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1980, présenté par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement avant-dire-droit en date du 1er octobre 1980 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a prescrit au ministre de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit communiqué à M. X... le dossier médical sur lequel l'administration s'est fondée pour décider le 14 novembre 1979 de refuser de l'admettre en qualité d'inspecteur stag

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1980, présenté par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement avant-dire-droit en date du 1er octobre 1980 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a prescrit au ministre de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit communiqué à M. X... le dossier médical sur lequel l'administration s'est fondée pour décider le 14 novembre 1979 de refuser de l'admettre en qualité d'inspecteur stagiaire de la jeunesse, des sports et des loisirs, 2° prescrive la communication du dossier médical de M. X... à un médecin ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959, portant statut de la fonction publique ; Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant d'une part, qu'en prescrivant au ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs de "prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit communiqué à M. X... le dossier médical sur lequel l'administration s'est fondée pour prendre sa décision du 14 novembre 1979", après avoir précisé dans les motifs de son jugement que cette communication devait s'effectuer par toute voie que le ministre "estimera compatible avec les dispositions du code de déontologie médicale" le tribunal administratif a laissé au ministre la possibilité de communiquer ce dossier par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré par le ministre de ce que le tribunal ne pouvait légalement ordonner la communication directe à l'intéressé du dossier en cause manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en prescrivant cette communication, le tribunal s'est borné à ordonner une mesure d'instruction qui n'a nullement préjugé la solution du litige qui lui était soumis ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs est rejeté. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du temps libre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 28486
Date de la décision : 26/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Dossier médical - Communication par l'intermédiaire d'un médecin.

PROCEDURE - INSTRUCTION - Communication d'un dossier médical - Mesure d'instruction.


Références :

Décision du 14 novembre 1979 Jeunesse, sports et loisirs


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1982, n° 28486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:28486.19820326
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