La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1982 | FRANCE | N°28940

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1982, 28940


Requête de M. X... et autres tendant :
1° l'annulation du jugement du 28 novembre 1980 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 novembre 1979 du préfet du Rhône autorisant la société anonyme Pitance et Cie à démolir un immeuble situé ... ;
2° l'annulation dudit permis de démolir ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de

la demande des consorts X... et autre tendant à l'annulation de l'arrêté du ...

Requête de M. X... et autres tendant :
1° l'annulation du jugement du 28 novembre 1980 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 novembre 1979 du préfet du Rhône autorisant la société anonyme Pitance et Cie à démolir un immeuble situé ... ;
2° l'annulation dudit permis de démolir ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande des consorts X... et autre tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 novembre 1979 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont locataires dans un immeuble situé ... à proximité de l'immeuble sis ... dont la démolition a été autorisée par l'arrêté susvisé, justifient, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre cet arrêté ; que ce jugement encourt, sur ce point, l'annulation ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons., en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de démolir est présentée notamment par le propriétaire ou son mandataire ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état du dossier soumis au préfet du Rhône lorsqu'il a pris la décision attaquée, la société Pitance et Cie devait être regardée comme le propriétaire apparent de l'immeuble dont la démolition était demandée ; que si les requérants allèguent que le titre de propriété dont se prévaut la société Pitance et Cie n'a pas été enregistré au conservatoire des hypothèques et que, de ce fait, cet immeuble n'était pas, aux yeux des tiers, la propriété de la société Pitance et Cie, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande de permis de démolir qui lui était présentée ; que la personne qui conteste le droit de propriété du demandeur peut, seulement, intenter devant le juge compétent telle action de droit contre ce dernier ; qu'ainsi, la circonstance que le titre de propriété de l'immeuble litigieux dont se prévalait la société Pitance et Cie n'aurait pas fait l'objet d'un enregistrement au conservatoire des hypothèques est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Cons., en second lieu, que, si les requérants soutiennent que le permis de démolir délivré à la société Pitance et Cie n'a pas fait l'objet d'un affichage en mairie conformément aux dispositions de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, cette circonstance n'affecte pas la légalité de l'arrêté attaqué ;
Cons., en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, de la violation des dispositions des articles L. 111-5 et R. 160-4 du code de l'urbanisme qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;
Cons., en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que le permis litigieux n'aurait pu être accordé pour la démolition d'un immeuble situé dans la zone UHH du plan d'occupation des sols de la ville de Lyon, il ressort des pièces du dossier que les règles applicables à cette zone ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de démolir ; que le moyen soulevé par les requérants doit, par suite, être écarté ;
Cons. enfin que si les requérants demandent que soient prononcées, à l'encontre de la société Pitance et Cie, les sanctions prévues tant par l'article 59 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 que par l'article L. 430-9 du code de l'urbanisme, ces conclusions, ne peuvent être que rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 novembre 1979 ;

annulation du jugement ; rejet des conclusions de la demande des consorts X... et autre devant le T.A. et du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 28940
Date de la décision : 26/03/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Locataire habitant à proximité d'un immeuble pour lequel un permis de démolir a été accordé.

54-01-04-02, 68-031[2] Des locataires, qui ne sont pas voisins immédiats d'un immeuble dont la démolition est autorisée et qui n'ont pas de vue sur cet immeuble [sol. impl.] mais qui habitent à proximité de cet immeuble justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral accordant le permis de démolir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE DEMOLIR [1] Qualité pour présenter la demande - Propriétaire apparent - [2] Contentieux - Intérêt à agir - Locataire habitant à proximité de l'immeuble.

68-031[1] En vertu de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de démolir est présentée notamment par le propriétaire ou son mandataire. S'il est allégué que le titre de propriété dont se prévaut le bénéficiaire du permis de démolir, qui devait être regardé comme le propriétaire apparent de l'immeuble, n'a pas été enregistré au conservatoire des hypothèques et qu'au regard des tiers l'immeuble n'était pas sa propriété, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre particuliers. Celle-ci ne pouvant ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande de permis de démolir, le défaut d'enregistrement est sans influence sur la légalité du permis.


Références :

Arrêté préfectoral du 18 novembre 1979 Rhône Decision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme L111-5
Code de l'urbanisme L430-9
Code de l'urbanisme R160-4
Code de l'urbanisme R430-1
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1982, n° 28940
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:28940.19820326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award