Requête de M. X... et autres tendant :
1° l'annulation du jugement du 28 novembre 1980 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 novembre 1979 du préfet du Rhône autorisant la société anonyme Pitance et Cie à démolir un immeuble situé ... ;
2° l'annulation dudit permis de démolir ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande des consorts X... et autre tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 novembre 1979 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont locataires dans un immeuble situé ... à proximité de l'immeuble sis ... dont la démolition a été autorisée par l'arrêté susvisé, justifient, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre cet arrêté ; que ce jugement encourt, sur ce point, l'annulation ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons., en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de démolir est présentée notamment par le propriétaire ou son mandataire ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état du dossier soumis au préfet du Rhône lorsqu'il a pris la décision attaquée, la société Pitance et Cie devait être regardée comme le propriétaire apparent de l'immeuble dont la démolition était demandée ; que si les requérants allèguent que le titre de propriété dont se prévaut la société Pitance et Cie n'a pas été enregistré au conservatoire des hypothèques et que, de ce fait, cet immeuble n'était pas, aux yeux des tiers, la propriété de la société Pitance et Cie, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande de permis de démolir qui lui était présentée ; que la personne qui conteste le droit de propriété du demandeur peut, seulement, intenter devant le juge compétent telle action de droit contre ce dernier ; qu'ainsi, la circonstance que le titre de propriété de l'immeuble litigieux dont se prévalait la société Pitance et Cie n'aurait pas fait l'objet d'un enregistrement au conservatoire des hypothèques est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Cons., en second lieu, que, si les requérants soutiennent que le permis de démolir délivré à la société Pitance et Cie n'a pas fait l'objet d'un affichage en mairie conformément aux dispositions de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, cette circonstance n'affecte pas la légalité de l'arrêté attaqué ;
Cons., en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, de la violation des dispositions des articles L. 111-5 et R. 160-4 du code de l'urbanisme qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;
Cons., en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que le permis litigieux n'aurait pu être accordé pour la démolition d'un immeuble situé dans la zone UHH du plan d'occupation des sols de la ville de Lyon, il ressort des pièces du dossier que les règles applicables à cette zone ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de démolir ; que le moyen soulevé par les requérants doit, par suite, être écarté ;
Cons. enfin que si les requérants demandent que soient prononcées, à l'encontre de la société Pitance et Cie, les sanctions prévues tant par l'article 59 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 que par l'article L. 430-9 du code de l'urbanisme, ces conclusions, ne peuvent être que rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 novembre 1979 ;
annulation du jugement ; rejet des conclusions de la demande des consorts X... et autre devant le T.A. et du surplus des conclusions de la requête .