Requête de la Compagnie générale frigorifique tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 8 février 1980 par lequel l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes O.N.I.B.E.V. l'a constituée débitrice de la somme de 76 670,06 F au titre de restitutions perçues lors d'exportations à destination de pays tiers et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet état exécutoire ;
2° annule l'état exécutoire du 8 février 1980, la décharge de la créance de 76 670,06 F à l'égard de l'Office national du bétail et des viandes O.N.I.B.E.V. et jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le bien-fondé de son action, décide qu'il sera sursis au paiement dudit état exécutoire ;
Requête de la même tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 5 février 1980 par lequel le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles F.O.R.M.A. l'a constituée débitrice de la somme de 321 372,70 F au titre de restitutions perçues lors d'exportations à destination de divers pays tiers et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet état exécutoire ;
2° annule l'état exécutoire du 5 février 1980, la décharge de la créance de 321 372,70 F à l'égard du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles F.O.R.M.A. et jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur le bien-fondé de son action, décide qu'il sera sursis au paiement dudit état exécutoire ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 29 décembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que, dans le dernier état de ses conclusions, la Compagnie générale frigorifique se borne à demander l'annulation des articles 2 des jugements du 31 mars 1981 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du titre exécutoire du 5 février 1980 émis par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles F.O.R.M.A. et du titre exécutoire du 8 février 1980 émis par l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes O.N.I.B.E.V. ;
Cons. qu'aux termes de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962, applicable aux créances des établissements publics à caractère industriel et commercial en vertu de l'article 201 du même décret : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être reconnues à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente " ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que la Compagnie générale frigorifique a fait opposition par des requêtes enregistrées le 23 juin 1980 au greffe du tribunal administratif de Paris aux états exécutoires émis le 5 février 1980 par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles F.O.R.M.A. et le 8 février 1980 par l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes O.N.I.B.E.V. pour avoir paiement respectivement des sommes de 320 372,70 F et de 76 670,06 F ; que les titres dont s'agit ne pouvaient donc pas être exécutés ; que, dès lors, les conclusions de la Compagnie générale frigorifique tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution étaient sans objet et, par suite, non recevables ; que, dès lors, la Compagnie générale frigorifique n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions ;
rejet .