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26/03/1982 | FRANCE | N°96352

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mars 1982, 96352


Requête de la société Marine Côte d'Argent tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 21 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du préfet de la Gironde du 23 février 1973 rejetant sa demande de permis de construire deux bâtiments à usage commercial sur des terrains acquis de M. Robert X... ;
2° et de cette décision ;
Vu l'édit de Moulins de février 1566 ; l'ordonnance de marine d'août 1681 ; la loi du 16 septembre 1807 et l'ordonnance du 23 septembre 1825 ; le décr

et du 14 juin 1859 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept...

Requête de la société Marine Côte d'Argent tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 21 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du préfet de la Gironde du 23 février 1973 rejetant sa demande de permis de construire deux bâtiments à usage commercial sur des terrains acquis de M. Robert X... ;
2° et de cette décision ;
Vu l'édit de Moulins de février 1566 ; l'ordonnance de marine d'août 1681 ; la loi du 16 septembre 1807 et l'ordonnance du 23 septembre 1825 ; le décret du 14 juin 1859 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que pour rejeter par décision du 23 février 1973 la demande de permis de construire deux bâtiments à usage commercial présentée par M. X... aux droits duquel se trouve la société Marine Côte d'Argent, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le motif que les parcelles faisant partie des " prés salés ouest ", dans le territoire de la commune de la Teste-de-Buch, sur lesquelles devaient être édifiées ces constructions, étaient incluses dans le domaine public, ainsi qu'il ressortait d'un décret de délimitation en date du 14 juin 1859 ;
Sur la délimitation du domaine public maritime : Cons., d'une part, que si la société Marine Côte d'Argent conteste l'exactitude des constatations matérielles faites en 1859, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des cartes établies à des dates antérieures et produites par la société requérante que les parcelles dont s'agit n'étaient pas, à l'époque, recouvertes par la mer ; qu'ainsi, en application des principes régissant le domaine public maritime ces parcelles ont été incorporées dans ledit domaine ;
Cons., d'autre part, que si postérieurement à la délimitation effectuée en 1859 les parcelles en cause ont été exondées, il est constant qu'elles ne l'ont été qu'à la suite de travaux non autorisés dans les formes prévues pour les concessions à charge d'endidage et exécutés, notamment, par les collectivités locales qui y ont déposé des ordures ménagères ; que, dans ces conditions, ces modifications de la situation de fait du rivage n'ont pu avoir pour effet de les faire sortir du domaine public maritime et que, par suite, les nouvelles opérations de délimitation du rivage sollicitées par la société Marine Côte d'Argent seraient en tout état de cause sans portée utile ;
Sur l'existence de titres de propriété antérieurs à l'édit de Moulins : Cons. que les lettres patentes du 17 mai 1462, confirmées par l'acte de surannation du 22 décembre 1477, émanent du Roi agissant comme autorité souveraine dans l'exercice de son pouvoir administratif ; qu'ainsi il appartient au juge administratif d'en connaître ;
Mais cons. qu'aucune disposition de ces actes, par lesquels ont été confirmés ou restitués divers droits, dont ils ne précisent pas la nature, sur toutes terres " en le duché de Guyenne et le pays de Gascogne ", ne constate l'existence au profit du captal de Buch, auteur de la société requérante, d'un droit de propriété sur les parcelles du rivage de la mer dont s'agit ; que si ce seigneur a, à son tour, par une " baillette à fief nouveau " de mai 1550, concédé divers droits d'usage aux habitants des paroisses voisines, cet acte ne saurait constituer par lui-même au profit du bailleur un titre établissant l'existence d'un droit de propriété ; que, dès lors, la société Marine Côte d'Argent n'est pas fondée à soutenir que le droit de propriété de ses auteurs sur les parcelles litigieuses aurait été fondé en titre antérieurement à l'édit de Moulins ;
Sur les autres moyens de la requête : Cons., en premier lieu, que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 juillet 1978 a été rendu dans un litige dont l'objet était différent de celui opposant la société Marine Côte d'Argent à l'Etat dans la présente instance ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cette décision juridictionnelle ;
Cons., en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les parcelles sur lesquelles la société Marine Côte d'Argent entendait construire font partie du domaine public et que, par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait que rejeter la demande de permis de construire dont il était saisi ; que, dès lors, les moyens présentés par la société requérante et tirés de ce que à diverses époques l'administration a regardé ses auteurs comme propriétaires de ces parcelles, de ce qu'elle avait autorisé la construction des premiers bâtiments d'exploitation et de ce que le refus opposé à la demande de permis de construire compromet la poursuite des activités de l'entreprise sont en tout état de cause inopérants ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Marine Côte d'Argent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 96352
Date de la décision : 26/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Interprétation de documents administratifs antérieurs à l'édit de Moulins - Droit de propriété sur des parcelles incorporées dans le domaine public maritime.

24-01-01-02 Des parcelles incorporées par un décret de délimitation de 1859 dans le domaine public maritime au vu des constatations, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elles étaient alors couvertes par la mer, font partie du domaine public, dès lors qu'aucun droit de propriété sur elles n'a été fondé en titre antérieurement à l'édit de Moulins et que les modifications de la situation de fait du rivage depuis 1859, qui ont eu lieu à la suite de travaux non autorisés dans les formes prévues pour les concessions d'endigage, n'ont pu avoir pour effet de les faire sortir du domaine public maritime [RJ1].

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Domaine public maritime - Parcelles couvertes par la mer puis exondées à la suite de travaux non autorisés dans les formes prévues - et sur lesquelles n'a été acquis aucun droit de propriété avant l'édit de Moulins [RJ1].

17-04-01-02 Le juge administratif est compétent pour connaître des lettres patentes de 1462 qui émanent du Roi agissant comme autorité souveraine dans l'exercice de son pouvoir administratif. Sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire [sol. impl.], le Conseil d'Etat les interprète comme n'ayant pu fonder, avant l'intervention de l'édit de Moulins, un droit de propriété sur des parcelles incorporées en 1859 dans le domaine public maritime.


Références :

Décision du 23 février 1973
Décision du 23 février 1973 Gironde refus de permis de construire Decision attaquée Confirmation
Décret du 14 juin 1859

1. RAPPR. S., 1967-10-13, Cazeaux, p. 368


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1982, n° 96352
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:96352.19820326
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