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14/04/1982 | FRANCE | N°20415

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 avril 1982, 20415


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 juillet 1979 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des anné

es 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
Sur la prescription : Cons. qu'aux termes de l'article...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 juillet 1979 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
Sur la prescription : Cons. qu'aux termes de l'article 1975 alinéa 1 du code général des impôts : " les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun " ; que, pour être interruptive de la prescription en application de ce texte, une notification doit être régulière et par suite non seulement comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, mais aussi énoncer succinctement les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la notification de redressement adressée le 22 décembre 1975 à M. X... en ce qui concernait son imposition sur le revenu au titre de l'année 1971 ne contenait aucun motif ; qu'elle n'était dès lors pas susceptible d'interrompre le délai de répétition prévu à l'article 1966 du code ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre de l'année 1971 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septies B du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code : " lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a interdit de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable dans les conditions susindiquées, il n'a nullement entendu enlever au service le droit de réparer, à tout moment avant l'expiration du délai de répétition prévu par le code, les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt, dès lors que celles-ci n'ont pas été découvertes à la suite d'une nouvelle vérification ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de M. X..., horloger-bijoutier, pour les exercices 1971 à 1974, lui a notifié le 22 octobre 1976 une série de redressements des bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ; qu'ultérieurement, sur le fondement de documents communiqués par le service des douanes, l'administration a rectifié les bases d'imposition qu'elle avait précédemment retenues, sans procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables de l'intéressé ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que les nouveaux redressements qui lui ont été notifiés le 16 novembre 1976 ont été établis en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 1649 septies B du code général des impôts ;
Sur la rectification d'office : Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une saisie opérée le 8 mai 1974 par le service des douanes, ont été découverts, dissimulés au domicile de M. X..., un lot important de brillants et de bijoux que l'intéressé a reconnu avoir acquis sans facture et payés en espèces, ainsi qu'un document présentant toutes les apparences d'une comptabilité occulte ; que, si le requérant a contesté un tel caractère à ce document, il n'a apporté aucun commencement de preuve à l'appui de telles allégations ; que, par suite, la comptabilité officielle présentée par M. X... ne pouvait pas être regardée comme sincère et probante ; que, dès lors, l'administration était en droit d'évaluer d'office les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... ; qu'il appartient à celui-ci d'apporter la preuve de l'exagération des redressements ainsi opérés par l'administration ;
Sur la détermination des bénéfices imposables : Cons., d'une part, que, si M. X..., pour contester les évaluations faites par l'administration des résultats de son commerce au cours des années litigieuses, soutient notamment que l'administration, en se fondant sur les chiffres de vente mentionnés dans la comptabilité occulte sans tenir compte des achats sans facture effectués au cours des mêmes années, a retenu des résultats supérieurs à ceux habituellement constatés dans sa profession, il n'apporte, à l'appui de ses affirmations, aucune précision, aucun élément de nature à fournir la preuve de l'exagération des montants retenus par l'administration ;
Cons., d'autre part, que, l'administration n'ayant pas tenu compte dans ses évaluations des informations fournies par l'examen des disponibilités utilisées ou figurant sur des comptes bancaires, les critiques formulées par le requérant quant à l'utilisation qui aurait été faite de telles informations sont en tout état de cause inopérantes ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 ... décharge de l'imposition contestée, réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 20415
Date de la décision : 14/04/1982
Sens de l'arrêt : Décharge 1971 réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Conditions pour qu'une notification interrompe la prescription [art. 1975 du C.G.I.].

19-01-03-04 Pour être interruptive de la prescription en application de l'article 1975 du C.G.I., une notification doit être régulière et par suite non seulement comporter la désignation de l'impôt, de l'année et de la base d'imposition, mais aussi énoncer succinctement les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés. Conditions non remplies en l'espèce ; la notification n'a dès lors pas interrompu la prescription des impositions de l'année en litige. Décharge [RJ1].


Références :

CGI 1649 septies B
CGI 1966
CGI 1975 al. 1

1. AB.JUR. 12384, 1979-12-05, Société civile Avia France, p. 448


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1982, n° 20415
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:20415.19820414
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