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14/04/1982 | FRANCE | N°26386

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 avril 1982, 26386


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mai 1980 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu bénéfices industriels et commerciaux auquel il a été soumis au titre de l'année 1974, pour un montant de 17 864 F ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des im

pôts, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et comme...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mai 1980 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu bénéfices industriels et commerciaux auquel il a été soumis au titre de l'année 1974, pour un montant de 17 864 F ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment " 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " ;
Cons., en premier lieu, que M. X... disposait au 31 décembre 1974 sur l'entreprise Y... d'une créance de 17 430,74 F correspondant à une facture d'un montant total de 18 005,26 F diminué d'un avoir de 574,52 F ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise Y... a déposé son bilan le 3 janvier 1975 et a été mise en liquidation de biens le 7 janvier 1975 ; qu'ainsi, à la date de la clôture de l'exercice, M. X... qui, malgré ses diligences, s'était heurté à une mauvaise volonté de l'entreprise débitrice pour le paiement de la somme litigieuse, était fondé à estimer que le remboursement de celle-ci était compromis et par suite à constituer une provision destinée à couvrir le risque de non-recouvrement de ladite créance ; que l'administration, qui reconnaît le caractère douteux qui s'attachait dès le 31 décembre 1974 à cette créance, soutient cependant qu'à cette date le risque encouru, compte tenu du caractère relativement récent de la créance, de l'existence d'un patrimoine appartenant à la société débitrice et du fait qu'aucune poursuite n'avait été engagée par M. X... à son encontre, ne pouvait être évalué qu'à la moitié de la dette de l'entreprise Y..., soit 8 715,37 F et que par suite la provision constituée par M. X... devait être réduite de moitié ; que le premier motif invoqué par l'administration et relatif à la date d'acquisition de la créance est en tout état de cause inopérant ; que les autres motifs invoqués ne sauraient en l'espèce, justifier une réintégration partielle de la provision ramenant celle-ci à un pourcentage forfaitaire du montant de la créance à recouvrer ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 272-1 1er alinéa du code précité : " Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie " ; qu'il résulte de ces dispositions que la somme de 2 885,98 F correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans la créance de 17 430,74 F détenue par M. X... ne manquerait pas, au cas où ladite créance resterait en définitive impayée, de donner lieu à imputation ou à restitution ; qu'en conséquence la perte à redouter, justifiant la constitution d'une provision, n'excédait pas le montant hors taxe de la créance, soit 14 544,76 F ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a entièrement rejeté la demande en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 ; que le montant de la provision litigieuse doit être porté de 8 715,37 F à 14 544,76 F ; qu'enfin, M. X... ne présentant aucun autre moyen à l'appui de son pourvoi, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ... réduction du bénéfice imposable par déduction d'une provision de 14 544,76 F, décharge de la différence, réformation du jugement de T.A. en ce sens, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 26386
Date de la décision : 14/04/1982
Sens de l'arrêt : Réduction réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Provision pour créance douteuse - Conditions de déductibilité.

19-04-02-01-04-04 L'administration qui ne conteste pas le caractère douteux de la créance en cause soutient qu'elle ne pouvait être provisionnée qu'à concurrence de 50 % en raison du caractère relativement récent de la créance, de l'existence d'un patrimoine appartenant au débiteur et de l'absence de poursuites exercées à son égard. Le premier motif est inopérant ; les deux autres ne peuvent, en l'espèce, justifier une réintégration forfaitaire d'une partie de la provision.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Impossibilité d'inclure dans une provision pour créance douteuse la taxe assise sur cette créance.

19-06-02-02-03-05 Dès lors que l'article 272-1, 1er alinéa, du C.G.I. prévoit qu'en cas de ventes impayées, la taxe perçue à l'occasion de ces ventes soit est imputée sur les taxes dues ultérieurement par le vendeur, soit lui est restituée s'il a cessé son activité, ce dernier ne peut provisionner une créance douteuse qu'à concurrence du montant hors taxes de cette dernière.


Références :

CGI 272 1 al. 1
CGI 39 1 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1982, n° 26386
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:26386.19820414
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