Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 mars 1977 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de la Haute-Savoie, l'un du 13 novembre 1974 rejetant en l'état en ce qui concerne la partie boisée sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Marignier, l'autre du 31 décembre 1974 rejetant en l'état l'ensemble de ladite demande ;
2° l'annulation de ces arrêtés ;
Vu le code minier ; le code de l'urbanisme ; la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ; le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10-4 du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 applicable en l'espèce, relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci : " Au plus tard, trois mois après la réception d'une demande régulière, l'ingénieur en chef des mines renvoie le dossier au préfet en y joignant les avis exprimés, ses propositions et réserves et les observations présentées par le demandeur auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance ... " ; que lorsque le préfet, faisant application des pouvoirs qu'il tient de l'article 10-7 de ce décret, rejette en l'état une demande en autorisation d'exploitation de carrière par le motif qu'une législation ou une réglementation autre que le code minier et les décrets pris pour son application prévoient qu'il peut être sursis à statuer, il doit, avant de prendre sa décision, eu égard à la portée de celle-ci, communiquer le dossier au demandeur ;
Cons. que l'administration ne conteste pas qu'elle n'a pas mis à même M. X... de prendre communication du dossier de sa demande en autorisation d'exploitation de carrière avant la signature de l'arrêté du 13 novembre 1974, qui rejette en l'état, partiellement, cette demande, et n'établit pas qu'elle a procédé à cette formalité avant l'intervention de l'arrêté du 31 décembre 1974 qui rejette en l'état la même demande dans sa totalité ; que ces deux arrêtés encourent de ce chef l'annulation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Cons. que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
annulation du jugement et des arrêtés, dépens mis à la charge de l'Etat .