| France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 avril 1982, 21531
Requête de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1979 du ministre du travail et de la participation modifiant son arrêté du 28 février 1979 portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire ; Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'il résulte des dispositions relatives à la procédure d'extension des conventions collectives
figurant aux articles L. 133-10 à L. 133-18 du code du travail que, ...
Requête de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1979 du ministre du travail et de la participation modifiant son arrêté du 28 février 1979 portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions relatives à la procédure d'extension des conventions collectives figurant aux articles L. 133-10 à L. 133-18 du code du travail que, si le ministre chargé du travail peut à tout moment abroger un arrêté d'extension en vue de mettre fin à l'extension des dispositions d'une convention collective qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'exercice de ce pouvoir est subordonné à la consultation préalable de la commission supérieure des conventions collectives ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le ministre du travail et de la participation a partiellement abrogé son arrêté du 28 février 1979 portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire en excluant de cette extension les dispositions " du 2° du troisième alinéa de l'article 46 " de la convention, n'a pas été pris après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'union requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
66-04,RJ1 TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES - Extension - Pouvoirs du ministre - Abrogation d'un arrêté d'extension en dehors du cas prévu à l'article L.133-18 du code du travail - Consultation obligatoire de la commission supérieure des conventions collectives.
66-04 Il résulte des dispositions relatives à la procédure d'extension des conventions collectives figurant aux articles L.133-10 à L.133-18 du code du travail que, si le ministre chargé du travail peut à tout moment abroger un arrêté d'extension en vue de mettre fin à l'extension des dispositions d'une convention collective qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur [RJ1], l'exercice de ce pouvoir est subordonné à la consultation préalable de la commission supérieure des conventions collectives.
Références :
Arrêté du 15 octobre 1979 travail Decision attaquée Annulation Code du travail L133-10 à L133-18
1.
Cf. S., 1982-02-19, Fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes, 21096
Date de l'import : 02/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:21531.19820416
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