Requête du syndicat national des personnels des bureaux d'études C.G.T., tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1980 du ministre du travail et de la participation décidant l'extension de l'annexe du 10 décembre 1979, concernant les personnels enquêteurs, à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et les sociétés de conseils ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, qui porte extension de l'" Annexe du 10 décembre 1979 relative aux personnels enquêteurs, à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés du 15 avril 1969 ", le syndicat requérant fait valoir que le ministre du travail et de la participation a méconnu les dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail en excluant de cette extension le dernier alinéa de l'article 15 du titre I et le dernier alinéa de l'article 25 du titre III de ladite annexe relatifs à l'assiette et au taux des cotisations versées par les organismes employeurs au régime de retraite complémentaire des personnels intéressés ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 133-10 du code du travail " ... les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par le présent chapitre peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail ... Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention. Toutefois, le ministre du travail peut exclure de l'extension après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et les clauses qui, pouvant être distraites de la convention sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré ; qu'il en résulte que le pouvoir d'appréciation que le ministre tient de ces dispositions pour exclure de l'extension certaines clauses de la convention collective ne peut légalement être exercé que pour les motifs tirés soit de la contradiction existant entre ces clauses et les textes législatifs et réglementaires en vigueur, soit de l'inadaptation de ces clauses à la situation de la branche d'activité visée par la convention ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter de l'extension de l'annexe du 10 décembre 1979 les dispositions fixant l'assiette et le taux des cotisations des instituts de sondage au régime de retraite complémentaire qui ne sont pas en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur le ministre du travail et de la participation s'est fondé sur des motifs tirés de comparaisons faites avec les régimes de retraite complémentaire d'autres branches d'activités et de la nécessité de maintenir un certain équilibre entre l'ensemble des régimes de retraite complémentaire et le régime d'assurance propre de la branche d'activité visée par la convention collective du 15 avril 1974 et par l'annexe du 10 décembre 1979 à cette convention, étendue par l'arrêté attaqué ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit par suite à demander l'annulation ... annulation de l'arrêté .