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19/04/1982 | FRANCE | N°24989

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 avril 1982, 24989


Requête de la société anonyme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 mai 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement de l'année 1969, et des années 1970, 1971 et 1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société an

onyme X... demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes...

Requête de la société anonyme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 mai 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement de l'année 1969, et des années 1970, 1971 et 1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme X... demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement de l'année 1969 et des années 1970, 1971 et 1972 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-I du même code : " ... 4. qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt d'une part les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ... " ; aux années d'imposition litigieuses : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV " ;
Cons. que la société anonyme et trois autres sociétés qu'elle a absorbées en 1972 ont, au cours de leurs exercices clos les 31 mars 1969, 1970, 1971 et 1972, engagé des dépenses de chasse qu'elles ont comptabilisées comme charges déductibles au titre de ces exercices ; que l'administration a, en 1973, conformément aux dispositions combinées des articles 39-4 et 209 du code général des impôts, réintégré les sommes correspondantes dans les bases d'imposition des sociétés dont s'agit à l'impôt sur les sociétés ; que, regardant ces sommes comme des revenus distribués, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du même code, elle a, en application des dispositions précitées de l'article 117 du même code, invité la société anonyme X... tant en ce qui la concernait personnellement qu'en tant qu'entreprise venant aux droits et obligations des trois autres sociétés susmentionnées, à lui faire connaître les bénéficiaires de ces distributions ; qu'assimilant à un refus de répondre la réponse que lui a adressée la société requérante, elle a assujetti celle-ci aux cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu en litige ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, répondant dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la société anonyme X... a fait tenir au service, en indiquant qu'elle regardait les intéressés comme les bénéficiaires des revenus réputés distribués dont le montant était déjà connu de l'administration, la liste détaillée, pour chacune des années d'imposition, des invités aux chasses, qui selon elle étaient des clients et des fournisseurs, la date et le lieu de ces chasses ainsi que les adresses de la plupart des personnes concernées ;
Cons., d'une part, qu'au vu des renseignements susmentionnés, l'administration était, contrairement à ce qu'elle soutient, en état de déterminer l'avantage que chacun des invités avait retiré de la participation aux chasses dont s'agit ;
Cons., d'autre part, que l'administration, dès lors qu'il n'est pas contesté que les dépenses litigieuses ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise, n'est pas fondée à soutenir que seuls les dirigeants de la société doivent être regardés comme les bénéficiaires des revenus réputés distribués ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme X... est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas être assujettie à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ... annulation du jugement, décharge des impositions contestées .


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'I.R.P.P. MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - Cas où la personne morale désigne avec des précisions suffisantes les bénéficiaires des revenus réputés distribués.

19-04-01-02-06 Société anonyme ayant à tort porté en charges déductibles des dépenses de chasse dont la déduction est prohibée par l'article 39-4. Après réintégration, l'administration, regardant les sommes en cause comme des revenus distribués, a demandé à la société de désigner les bénéficiaires de la distribution. Dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, la société répondant qu'elle regardait les intéressés comme bénéficiaires de la distribution a indiqué la liste détaillée pour chacune des années en cause des invités aux chasses, qui étaient ses clients ou ses fournisseurs, la date, le lieu des chasses ainsi que les adresses de la plupart des invités. Au vu de ces renseignements, l'administration pouvait évaluer l'avantage retiré par chacun des invités. Impossibilité pour l'administration d'alléguer soit une réponse insuffisante, soit que les dirigeants de la société pouvaient seuls être regardés comme bénéficiaires des revenus distribués et d'établir l'impôt sur le revenu au nom de la société.


Références :

CGI 109 1 1
CGI 117
CGI 209 1
CGI 39 4


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1982, n° 24989
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Aurillac
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 19/04/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24989
Numéro NOR : CETATEXT000007619093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-04-19;24989 ?
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