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19/04/1982 | FRANCE | N°31207

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 avril 1982, 31207


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 FEVRIER 1981, PRESENTEE PAR M. GEORGES X... DEMEURANT ... A LIMEIL-BREVANNES VAL-DE-MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975 DANS LE ROLE DE LA COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES ET A LA DECHARGE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LE ROLE DE LA MEM

E COMMUNE ; 2° LUI ACCORDE DECHARGE DES IMPOSIT...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 FEVRIER 1981, PRESENTEE PAR M. GEORGES X... DEMEURANT ... A LIMEIL-BREVANNES VAL-DE-MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975 DANS LE ROLE DE LA COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES ET A LA DECHARGE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LE ROLE DE LA MEME COMMUNE ; 2° LUI ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. GEORGES X... DEMANDE LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1975 ET 1976 A RAISON DE SON ACTIVITE NON SALARIEE DE "DESSINATEUR EN BETON" ;
SUR L'IMPOSITION A LA CONTRIBUTION DES PATENTES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1975 : "TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE, QUI EXERCE UN COMMERCE, UNE INDUSTRIE, UNE PROFESSION NON COMPRIS DANS LES EXCEPTIONS DETERMINEES PAR LE PRESENT CODE EST ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1454 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION EGALEMENT APPLICABLE EN 1975 : "NE SONT PAS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES : ... 2° LES PEINTRES, SCULPTEURS, GRAVEURS ET DESSINATEURS CONSIDERES COMME ARTISTES ET NE VENDANT QUE LE PRODUIT DE LEUR ART..." ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA PROFESSION EXERCEE PAR M. X... CONSISTE A ETABLIR DES PLANS ET DESSINS CONCERNANT DES OUVRAGES EN BETON ET QUI SONT DESTINES A ENTRER DANS UN CYCLE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE ; QU'ELLE NE PEUT, DES LORS, ETRE REGARDEE, CONTRAIREMENT A CE QU'IL SOUTIENT, COMME ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1454-2° DU CODE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI M. X... FAIT VALOIR, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'IL N'EST PAS IMPOSABLE, EN L'ABSENCE D'UN ARRETE D'ASSIMILATION, A DEFAUT DE LA MENTION EXPRESSE DE SA PROFESSION AU TARIF DES PATENTES, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE CETTE PROFESSION A PU ETRE A BON DROIT REGARDEE PAR L'ADMINISTRATION COMME ETANT CELLE DE "DESSINATEUR POUR LA PUBLICITE OU POUR FABRIQUE", QUI FIGURE AU TABLEAU C, TROISIEME PARTIE ;
SUR L'IMPOSITION A LA TAXE PROFESSIONNELLE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 2-I DE LA LOI N° 75-678 DU 29 JUILLET 1975 : "LA TAXE PROFESSIONNELLE EST DUE CHAQUE ANNEE PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EXERCENT A TITRE HABITUEL UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE" ; QUE SELON L'ARTICLE 1460 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1976 : "SONT EXONERES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE : ... 2° LES PEINTRES SCULPTEURS, GRAVEURS ET DESSINATEURS CONSIDERES COMME ARTISTES ET NE VENDANT QUE LE PRODUIT DE LEUR ART" ; QU'EU EGARD A CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, LA PROFESSION EXERCEE PAR M. X... N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES POUR LESQUELLES LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1460 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PREVOIENT L'EXONERATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 31207
Date de la décision : 19/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Notion de dessinateur artiste.

19-03-04-02 Un dessinateur en béton ne peut bénéficier de l'exonération de patente prévue à l'article 1454-2 notamment pour les "dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" dès lors que les plans et dessins qu'il établit concernent des ouvrages en béton et sont destinés à rentrer dans un cycle de production industrielle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE - Exemption - Notion de dessinateur artiste.

19-03-041 Un dessinateur en béton ne peut pas bénéficier, au regard de la taxe professionnelle substituée en 1976 à la contribution des patentes de l'exonération prévue à l'article 1460-2 du C.G.I. visant notamment "les dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" dès lors que les plans et dessins qu'il établit, concernant des ouvrages en béton, sont destinés à rentrer dans un cycle de production industrielle.


Références :

CGI 1447 [1975]
CGI 1454 2 [1975]
CGI 1460 2 [1976]
LOI 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1982, n° 31207
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Aurillac
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:31207.19820419
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