La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1982 | FRANCE | N°20972

France | France, Conseil d'État, Section, 23 avril 1982, 20972


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 août 1979 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 décembre 1976 accordant à la société civile immobilière Rénovation Auvergne Pasteur un permis de construire, et contre des arrêtés du 7 novembre, du 19 décembre et du 23 décembre 1977, transférant partiellement le bénéfice de ce permis à d'autres sociétés et en prorogeant la validité ;
2° l'annulation de ces arrêtés des 10 décembre 1976, 7 novembre, 19 décembre et 23 d

écembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ; le décret du 7 juillet 1977 ; le code ...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 août 1979 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 décembre 1976 accordant à la société civile immobilière Rénovation Auvergne Pasteur un permis de construire, et contre des arrêtés du 7 novembre, du 19 décembre et du 23 décembre 1977, transférant partiellement le bénéfice de ce permis à d'autres sociétés et en prorogeant la validité ;
2° l'annulation de ces arrêtés des 10 décembre 1976, 7 novembre, 19 décembre et 23 décembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ; le décret du 7 juillet 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 311-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977, que la prise en considération du plan d'aménagement de zone par le préfet vaut approbation de celui-ci lorsqu'une enquête publique n'est pas nécessaire en application de l'article R. 311-14 du même code ; que ce dernier article permet de ne pas soumettre le plan à une enquête publique dans le cas où l'aménagement et l'équipement de la zone étant confiés à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention approuvée par le préfet " tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 juillet 1975, le préfet de l'Essonne a créé à Palaiseau une zone d'aménagement concertée " de l'îlot 10 ", a approuvé la convention confiant l'aménagement et l'équipement de cette zone à la société C.E.P.I.M. et a pris en considération le plan d'aménagement de la zone ; qu'il résulte des articles 4 et 6 et de l'annexe III de la convention qu'à la date du 15 juillet 1975, la société C.E.P.I.M., qui a seule été partie à cette convention avec la commune de Palaiseau, ne pouvait être regardée comme le propriétaire apparent de la totalité des parcelles comprises dans le périmètre de la zone " de l'îlot 10 " ; qu'ainsi, tous les propriétaires de la zone n'ayant pas été parties à la convention, la prise en considération du plan d'aménagement de zone n'a pu valoir approbation de celui-ci ; que, par suite, l'arrêté attaqué, en date du 10 décembre 1976, par lequel le préfet de l'Essonne a délivré un permis de construire dans cette zone sur la base d'un plan d'aménagement qui n'avait pas été approuvé est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des autres arrêtés attaqués, par lesquels ce permis a été prorogé et transféré ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précéde et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Essonne en date des 10 décembre 1976, 7 novembre, 19 et 23 décembre 1977 ;
annulation du jugement et des arrêtés .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 20972
Date de la décision : 23/04/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE [ZAC] - Plan d'aménagement de zone - Approbation sans enquête publique dans le cas où tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention de Z.A.C. - Notion de propriétaire à prendre en compte - Propriétaire apparent.

68-02-02-03 Il résulte des dispositions combinées des articles R.311-13 et R.311-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977, que la prise en considération du plan d'aménagement de zone par le préfet vaut approbation de celui-ci, sans enquête publique, si, l'aménagement et l'équipement de la zone étant confiés à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention approuvée par le préfet, "tous les propriétaires sont parties à la convention". Pour l'application de ces dispositions, la notion de propriétaire à prendre en compte est celle de propriétaire apparent à la date de la prise en considération du plan.


Références :

Arrêté préfectoral du 10 décembre 1976 Essonne Decision attaquée Annulation
Arrêté préfectoral du 07 novembre 1977 Essonne Decision attaquée Annulation
Arrêté préfectoral du 19 décembre 1977 Essonne Decision attaquée Annulation
Arrêté préfectoral du 23 décembre 1977 Essonne Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R311-13
Code de l'urbanisme R311-14
Décret 77-757 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1982, n° 20972
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:20972.19820423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award