Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 août 1979 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 décembre 1976 accordant à la société civile immobilière Rénovation Auvergne Pasteur un permis de construire, et contre des arrêtés du 7 novembre, du 19 décembre et du 23 décembre 1977, transférant partiellement le bénéfice de ce permis à d'autres sociétés et en prorogeant la validité ;
2° l'annulation de ces arrêtés des 10 décembre 1976, 7 novembre, 19 décembre et 23 décembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ; le décret du 7 juillet 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 311-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977, que la prise en considération du plan d'aménagement de zone par le préfet vaut approbation de celui-ci lorsqu'une enquête publique n'est pas nécessaire en application de l'article R. 311-14 du même code ; que ce dernier article permet de ne pas soumettre le plan à une enquête publique dans le cas où l'aménagement et l'équipement de la zone étant confiés à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention approuvée par le préfet " tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 juillet 1975, le préfet de l'Essonne a créé à Palaiseau une zone d'aménagement concertée " de l'îlot 10 ", a approuvé la convention confiant l'aménagement et l'équipement de cette zone à la société C.E.P.I.M. et a pris en considération le plan d'aménagement de la zone ; qu'il résulte des articles 4 et 6 et de l'annexe III de la convention qu'à la date du 15 juillet 1975, la société C.E.P.I.M., qui a seule été partie à cette convention avec la commune de Palaiseau, ne pouvait être regardée comme le propriétaire apparent de la totalité des parcelles comprises dans le périmètre de la zone " de l'îlot 10 " ; qu'ainsi, tous les propriétaires de la zone n'ayant pas été parties à la convention, la prise en considération du plan d'aménagement de zone n'a pu valoir approbation de celui-ci ; que, par suite, l'arrêté attaqué, en date du 10 décembre 1976, par lequel le préfet de l'Essonne a délivré un permis de construire dans cette zone sur la base d'un plan d'aménagement qui n'avait pas été approuvé est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des autres arrêtés attaqués, par lesquels ce permis a été prorogé et transféré ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précéde et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Essonne en date des 10 décembre 1976, 7 novembre, 19 et 23 décembre 1977 ;
annulation du jugement et des arrêtés .