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23/04/1982 | FRANCE | N°22646

France | France, Conseil d'État, Section, 23 avril 1982, 22646


Requête, de M. X..., chef d'escadron, tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 décembre 1979 arrêtant le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel pour 1980 gendarmerie nationale ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée par la loi du 30 octobre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 décembre 1979 arrêtant le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel po

ur 1980 dans la gendarmerie nationale, M. X... se prévaut de l'irrégul...

Requête, de M. X..., chef d'escadron, tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 décembre 1979 arrêtant le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel pour 1980 gendarmerie nationale ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée par la loi du 30 octobre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 décembre 1979 arrêtant le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel pour 1980 dans la gendarmerie nationale, M. X... se prévaut de l'irrégularité de sa notation depuis 1977 et notamment de ce que ses notes et appréciations ne lui ont pas été intégralement communiquées avant l'intervention de la décision attaquée ;
Cons. qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée par la loi du 30 octobre 1975 : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir " ; qu'il résulte de ces dispositions que les notes et appréciations dont les militaires sont en droit d'obtenir communication sont non seulement celles qui leur sont attribuées par leur supérieur hiérarchique direct mais également celles qui sont formulées par les échelons hiérarchiques supérieurs ; que cette communication, qui a notamment pour objet de permettre aux militaires de contester par la voie du recours gracieux ou hiérarchique les notes et appréciations qui leur ont été attribuées, doit être opérée avant l'intervention des tableaux d'avancement établis sur la base de ces notes et appréciations ;
Cons. qu'il est constant que M. X... n'a pas reçu communication des appréciations formulées à son sujet au titre de l'année 1979 par le général commandant la gendarmerie à Lille avant l'établissement du tableau d'avancement attaqué et a été ainsi privé de la possibilité de les contester en temps utile ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que ce tableau a été établi dans des conditions irrégulières et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
annulation de la décision .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-03,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION ET AVANCEMENT - Notation - Communication incomplète à un militaire - Incidence sur la légalité du tableau d'avancement.

08-01-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée par la loi du 30 octobre 1975 que les notes et appréciations dont les militaires sont en droit d'obtenir communication sont non seulement celles qui leur sont attribuées par leur supérieur hiérarchique direct mais également celles qui sont formulées par les échelons hiérarchiques supérieurs. Cette communication, qui a notamment pour objet de permettre aux militaires de contester par la voie du recours gracieux ou hiérarchique les notes et appréciations qui leur ont été attribuées, doit être opérée avant l'intervention des tableaux d'avancement établis sur la base de ces notes et appréciations. Par suite, le défaut de communication, avant l'établissement du tableau d'avancement, à un militaire ayant vocation à être inscrit à ce tableau, des appréciations formulées à son sujet par les échelons supérieurs hiérarchiques entraîne l'illégalité de ce tableau [RJ1].


Références :

Décision du 12 décembre 1979 Défense Décision attaquée Annulation
LOI 72-662 du 13 juillet 1972
LOI 75-1000 du 30 octobre 1975

1. RAPPR. Assemblée, 1970-06-05, Puisoye, p. 386 ;

1970-06-12, de Malafosse, p. 397


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1982, n° 22646
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 23/04/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22646
Numéro NOR : CETATEXT000007667114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-04-23;22646 ?
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