Recours du ministre de l'éducation, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 novembre 1979 en tant que le tribunal administratif de Paris, en condamnant l'Etat à payer à la société Dumez une indemnité de 12 424,12 F à titre d'intérêts moratoires, a décidé que les intérêts échus le 24 décembre 1976 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Dumez devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à la capitalisation des intérêts échus le 24 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil, " les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée en vertu de ce texte même après le paiement du principal de la dette, dès lors que ces intérêts n'ont pas eux-mêmes été versés ;
Cons. qu'il est constant qu'à la date du 24 décembre 1976, où la société Dumez a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner la capitalisation des intérêts, l'Etat n'avait payé à cette société que les sommes en principal qui lui étaient dues au titre du règlement d'un marché, à l'exclusion des intérêts moratoires qui constituaient l'objet du litige porté par la société Dumez devant le tribunal administratif ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, le ministre de l'éducation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que les intérêts échus le 24 décembre 1976 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
rejet .