Requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1980 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'échelon spécial du grade de capitaine ;
Vu la loi n° 72-622 du 13 juillet 1972 ; le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ; le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires " l'officier de réserve peut être admis, sur sa demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable ... Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve, et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps ... " ;
Cons. que si, aux termes de l'article 16 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve " les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les militaires de carrière des corps de rattachement ", aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers de réserve est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;
Cons. que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, créé par l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 portant statut des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 20 du même décret, les capitaines ne peuvent plus être promus au grade supérieur, sauf dans la limite du contingent prévu au II de cet article 20 ; que les dispositions de l'article 20, qui concernent l'avancement de grade, ne sont pas applicables aux officiers de réserve ; qu'ainsi, les capitaines de réserve, quelle que soit leur ancienneté dans le grade, conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur sans limitation de contingent, et ne peuvent pas remplir la condition à laquelle l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que, par suite, M. X..., capitaine de réserve servant en situation d'activité dans le corps des officiers des bases de l'air, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'accès à cet échelon spécial ;
rejet .