Requête de Mlle Y... tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1980 du directeur du personnel et des écoles de la police nationale rejetant le recours gracieux de l'exposante du 6 juin 1980 qui tendait au retrait de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste des candidats déclarés admis au concours de recrutement des commissaires de police, dont les opérations se sont déroulées de février à mai 1980, ainsi que de l'inscription d'un 19e candidat de sexe masculin sur la liste d'admission au concours interne ;
Vu la loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 et son décret d'application n° 77-389 du 25 mars 1977 ; le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ; l'arrêté du 10 octobre 1979 portant ouverture d'un concours de recrutement de commissaires de police ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le décret susvisé du 25 mars 1977 portant application de l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée par la loi du 7 juillet 1975, a fait figurer le corps des commissaires de police de la police nationale sur la liste des corps pour lesquels sont prévus des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et pour les femmes ; qu'aux termes de l'annexe n° 2 dudit décret, le nombre de postes mis au concours pour le recrutement des membres de ce corps " est fixé distinctement pour les hommes et pour les femmes dans l'arrêté portant ouverture du concours, selon les nécessités du service " ; que l'article 4 du décret du 30 août 1977 relatif au statut particulier des commissaires de police dispose notamment que " l'arrêté portant ouverture de chacun des concours prévus au présent article fixe le nombre des postes qui peuvent être pourvus par les candidats du sexe féminin " et que " les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 % des emplois mis au concours " ;
Cons. que par arrêté du 10 octobre 1979, le directeur du personnel et des écoles de la police nationale, agissant par délégation du ministre de l'intérieur, a déclaré ouvert deux concours, " le premier pour 45 postes concours externe dont 5 réservés aux candidats du sexe féminin ; le second pour 20 postes concours interne dont 2 réservés aux candidats de sexe féminin " ;
Cons. que la requête de Mlle Y... classée 6e des candidats de sexe féminin au premier concours, est dirigée contre la décision en date du 5 juin 1980, confirmée sur recours adressé au ministre de l'intérieur par une décision du 4 juillet 1980, par laquelle les jurys des deux concours ont attribué le second des postes du second concours réservés aux candidats du sexe féminin, faute d'une seconde candidate admissible, à M. Borel X..., classé 19e des candidats masculins à ce second concours, et non à elle-même ;
Cons. que la requérante a intérêt et par suite qualité pour déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance que les opérations du concours étaient achevées à la date du dépôt de la requête et le fait que le jury du premier concours n'a pas dressé de liste complémentaire sont sans effet sur la recevabilité de la requête ; que les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur doivent dès lors être écartées ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble des dispositions réglementaires précitées d'une part que la répartition des emplois entre les candidats des deux sexes telle qu'elle est fixée, pour chaque concours, par l'arrêté portant ouverture de ce concours s'impose aux jurys et que, notamment, les emplois réservés aux candidats du sexe féminin ne peuvent être attribués à des candidats du sexe masculin ; d'autre part et par voie de conséquence que si un emploi n'a pu être pourvu, selon le cas, par la nomination d'un candidat ou d'une candidate au second concours, cet emploi ne peut être attribué qu'à un candidat au premier concours du même sexe ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle fait figurer M. Borel X..., sur la liste des candidats reçus au second concours ;
Cons. en revanche que le jury n'était pas tenu de transférer le poste non pourvu ; qu'ainsi Mlle Y... n'est pas fondée à demander que son nom figure sur la liste d'admission ; qu'il appartiendra aux jurys des concours en cause de statuer à nouveau sur le cas de la requérante ;
annulation de la délibération et de la décision, et renvoi devant le ministre pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du cas de la requérante .