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03/05/1982 | FRANCE | N°12345

France | France, Conseil d'État, Section, 03 mai 1982, 12345


Requête du conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1978 du conseil national de l'ordre des médecins déclarant à la demande de MM. X... et autres, sans objet une décision du 4 mai 1977 du conseil départemental susvisé mettant les intéressés en demeure de cesser leur exercice en cabinet secondaire dans la clinique gériatrique Les Magnolias, rue Clos à la Caille Villebouzin Ballainvilliers à Longjumeau ;
Vu le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ; la loi n° 70-1318 du 31 déc

embre 1970 ; le décret n° 77-1207 du 14 octobre 1977 ; l'ordonnance du 3...

Requête du conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1978 du conseil national de l'ordre des médecins déclarant à la demande de MM. X... et autres, sans objet une décision du 4 mai 1977 du conseil départemental susvisé mettant les intéressés en demeure de cesser leur exercice en cabinet secondaire dans la clinique gériatrique Les Magnolias, rue Clos à la Caille Villebouzin Ballainvilliers à Longjumeau ;
Vu le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ; la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; le décret n° 77-1207 du 14 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en application des dispositions du code de déontologie médicale, en vigueur à la date de la décision attaquée des dérogations peuvent être apportées aux règles et principes régissant l'exercice de la médecine et notamment à la règle posée par l'article 16 de ce code d'après laquelle les médecins ne peuvent, sans autorisation du conseil départemental de l'ordre, exercer leur activité dans un cabinet secondaire ;
Cons. qu'il résulte du décret n° 77-1207 du 14 octobre 1977 relatif aux établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et de la liste figurant en annexe à ce décret que la résidence clinique gériatrique Les Magnolias, à Longjumeau à l'exclusion de la résidence retraite, est admise à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter du 1er janvier 1978 ; que cette résidence, du fait de cette admission, satisfait aux obligations fixées par le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements hospitaliers privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier ; que l'exercice de la médecine dans ladite résidence par M. X..., Mme D..., MM. Z..., A..., B... d'Izarn, Mmes C... et Y... n'avait pas à être autorisé par le conseil départemental de l'ordre, alors qu'il n'avait pas lieu en cabinet secondaire ; que le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et que, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 12345
Date de la décision : 03/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Exercice en cabinet secondaire - Absence - Exercice dans un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier.

55-03-03, 61-06 En application des dispositions du code de déontologie médicale, avant sa modification par le décret du 28 juin 1979, des dérogations peuvent être apportées aux règles et principes régissant l'exercice de la médecine et notamment à la règle posée par l'article 16 de ce code d'après laquelle les médecins ne peuvent, sans autorisation du conseil départemental de l'ordre, exercer leur activité dans un cabinet secondaire. L'exercice de la médecine dans une clinique, qui a été admise par décret à participer à l'exécution du service public hospitalier et qui, du fait de cette admission, satisfait aux obligations fixées par le décret n. 76.456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements hospitaliers privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier n'a pas lieu en cabinet secondaire et n'a pas, par suite, à être autorisé par le conseil départemental de l'ordre.

SANTE PUBLIQUE - SERVICE PUBLIC HOSPITALIER [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] - Etablissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public - Médecins y exerçant leur activité - Cabinet secondaire - Absence.


Références :

Code de déontologie des médecins 16
Décision du 04 février 1978 Conseil national ordre des médecins Decision attaquée Confirmation
Décret 76-456 du 21 mai 1976
Décret 77-1207 du 14 octobre 1977
Décret 79-506 du 28 juin 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1982, n° 12345
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:12345.19820503
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