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05/05/1982 | FRANCE | N°14523

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 mai 1982, 14523


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a annulé que partiellement un arrêté du préfet de la Sarthe du 5 avril 1977, prononçant sa déchéance du droit d'exploiter diverses terres situées à Ecorpain, Saint-Calais, Conflans-sur-Anille et La Chapelle-Huon ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le

s autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 188-...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a annulé que partiellement un arrêté du préfet de la Sarthe du 5 avril 1977, prononçant sa déchéance du droit d'exploiter diverses terres situées à Ecorpain, Saint-Calais, Conflans-sur-Anille et La Chapelle-Huon ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 188-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce, " en cas d'infraction aux dispositions du présent titre, et à celles des règlements pris pour son application, le préfet après avis ou sur proposition de la commission départementale, adresse une mise en demeure à l'auteur de la réunion ou du cumul irrégulier ou interdit. Celui-ci doit le faire cesser dans les délais qui seront fixés par décret ... "si la réunion ou le cumul irrégulier ou interdit n'a pas été régularisé ou n'a pas pris fin à la date fixée par la mise en demeure, l'auteur de l'infraction est déchu à cette date du droit d'exploiter, à moins qu'il n'ait saisi antérieurement le ministre de l'agriculture, qui doit se prononcer après consultation de la commission nationale prévue à l'article 188-2 " ;
Cons. que, mis en demeure par une lettre du préfet de la Sarthe en date du 17 mars 1976 de cesser l'exploitation de diverses parcelles avant la fin de l'année culturale en cours, M. X... a formé en temps utile auprès du ministre de l'agriculture le recours prévu par l'article 188-7 précité ; que ce recours a été reçu le 3 mai 1976 et doit, en l'absence de décision expresse, être regardé comme ayant été rejeté le 3 septembre 1976 ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale instituée par l'article 188-2 du code rural n'a pas été consultée sur le recours de M. X... ; qu'ainsi la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours formé contre la mise en demeure est entachée d'un vice de forme qui entraîne, par voie de conséquence, l'irrégularité de l'arrêté du préfet de la Sarthe prononçant la déchéance du droit d'exploiter ; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a fait droit que partiellement à sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 5 avril 1977 ;

annulation du jugement et de l'arrêté du préfet en tant qu'il concerne les terres autres que celles qui sont situées dans la commune d'Ecorpain .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 14523
Date de la décision : 05/05/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - Mise en demeure de faire cesser un cumul irrégulier ou interdit [ancien article 188-7 du code rural] - Recours auprès du ministre de l'agriculture rejeté sans consultation de la commission nationale - Conséquences.

03-03-03-01 Exploitant agricole mis en demeure par le préfet de cesser l'exploitation de diverses parcelles avant la fin de l'année culturale en cours ayant formé en temps utile auprès du ministre de l'agriculture le recours prévu par l'article 188-7 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980. La commission nationale instituée par l'article 188-2 du code n'ayant pas été consultée sur le recours de l'intéressé, la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours formé contre la mise en demeure est entachée d'un vice de forme qui entraîne, par voie de conséquence, l'irrégularité de l'arrêté préfectoral prononçant la déchéance du droit d'exploiter.


Références :

Arrêté préfectoral du 05 avril 1976 Sarthe Decision attaquée Annulation
Code rural 188-2
Code rural 188-7
LOI 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1982, n° 14523
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:14523.19820505
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