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05/05/1982 | FRANCE | N°20419

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 mai 1982, 20419


Requête des hospices de Lyon tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés, en réparation du préjudice résultant de l'état de l'enfant Jean-Christophe X... suite aux soins reçus à la maternité de la Croix-Rousse lors de sa naissance, à verser : à Jean-Christophe X..., une indemnité de 65 000 F et une rente mensuelle de 6 000 F indexée sur l'indice général des taux de salaire horaire des ouvriers, jusqu'à l'âge de 18 ans ; à M. X..., une indemnité de 40 000 F ; à Mme X..., une indemnité de 30 0

00 F ; à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon une somm...

Requête des hospices de Lyon tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés, en réparation du préjudice résultant de l'état de l'enfant Jean-Christophe X... suite aux soins reçus à la maternité de la Croix-Rousse lors de sa naissance, à verser : à Jean-Christophe X..., une indemnité de 65 000 F et une rente mensuelle de 6 000 F indexée sur l'indice général des taux de salaire horaire des ouvriers, jusqu'à l'âge de 18 ans ; à M. X..., une indemnité de 40 000 F ; à Mme X..., une indemnité de 30 000 F ; à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon une somme de 110 204,40 F ;
2° au rejet de la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3° subsidiairement, à la réduction des indemnités à verser à Jean-Christophe X... ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé en date du 6 janvier 1962 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête des hospices civils de Lyon : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles dont souffre le jeune Jean-Christophe X... sont consécutifs à l'injection intrafuniculaire d'une solution de bicarbonate semi-molaire et de sérum-glucosé hypertonique pratiquée sur lui par une sage-femme quelques instants après sa naissance, le 12 octobre 1975, à la maternité de la Croix-Rousse à Lyon ; Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en première instance qu'au cours de l'injection la sage-femme a constaté un léger gonflement des tissus du cordon ombilical ; qu'en poursuivant l'injection alors que le gonflement des tissus indiquait qu'elle n'était pas strictement intra-vasculaire, la sage-femme a commis une faute qui engage la responsabilité de l'hôpital ; Sur le préjudice subi par Jean-Christophe X... : Cons. que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice esthétique et de la douleur physique endurés par Jean-Christophe X... en les évaluant à 65 000 F ;
Mais cons. qu'en accordant une rente mensuelle de 6 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et de l'aide constante d'une tierce personne, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive, au jour de son jugement, des préjudices dont s'agit ; qu'il en sera fait une juste appréciation, au jour de la présente décision, en allouant à Jean-Christophe X..., à compter du 19 novembre 1976 et jusqu'à l'âge où il atteindra 18 ans, une rente mensuelle de 6 000 F dont les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1976, et qui sera indexée à compter de la date de la présente décision en lui appliquant les coefficients de revalorisation prévue à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les hospices civils de Lyon sont fondés à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de Lyon : Cons., en premier lieu, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon a droit au remboursement des prestations qu'elle a servies pour le jeune Jean-Christophe X... jusqu'au 4 octobre 1979 et dont le montant n'avait pas encore été liquidé à la date du jugement de première instance ; qu'ainsi, la somme que les hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon doit être portée de 110 204,40 F à 169 936,45 F ;
Cons., en second lieu, que la caisse est fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour le renouvellement et la réparation des appareillages et des chaussures orthopédiques dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève à 176 676,52 F ; qu'en revanche, la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement d'autres prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés au jeune X... et qui n'ont pas un caractère certain ; Cons. enfin que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon a droit aux intérêts de la somme de 110 204,40 F allouée en première instance, à compter du 27 septembre 1978, les intérêts échus le 21 mai 1980 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
fixation de la rente mensuelle versée à compter du 19 nov. 1976 par les hospices civils de Lyon à 6 000 F, majorée à compter de la présente décision par application des coefficients de revalorisation ; intérêts des arrérages échus depuis le 19 nov. 1976 au taux légal à compter de leurs dates d'échéances respectives ; somme versée par les hospices à la C.P.C.A.M. de Lyon portée de 110 204,40 F à 169 936,45 F ; somme de 110 204,40 F allouée en première instance avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1978 ; intérêts échus le 21 mai 1980 capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; remboursement par les hospices à la C.P.C.A.M. au fur et à mesure de ses détours, des frais de renouvellement et de réparation des appareillages et des chaussures orthopédiques dans la limite d'un capital représentatif de 176 676,52 F ; réformation de l'article 1er du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête des hospices et du recours incident de la C.P.C.A.M. .


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE - Injection pratiquée par une sage-femme sur un nouveau-né.

60-02-01-01-01-01 Enfant souffrant de troubles à la suite de l'injection intrafuniculaire d'une solution de bicarbonate semi-molaire et de sérum glucosé hypertonique pratiquée sur lui par une sage-femme, quelques instants après sa naissance. La sage-femme qui a constaté un léger gonflement des tissus du cordon ombilical et a poursuivi néanmoins l'injection alors que le gonflement des tissus indiquait qu'elle n'était pas strictement intravasculaire, a commis une faute dans l'exécution du service qui engage la responsabilité de l'hôpital.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - Renouvellement d'appareillage.

60-04-01-02, 60-05-04 La caisse d'assurance maladie a droit au remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour le renouvellement et la réparation de l'appareillage et des chaussures orthopédiques de la victime dans la limite d'un capital représentatif de ces frais, qui font partie du préjudice indemnisable [RJ1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Etendue - Frais de renouvellement d'appareillage.


Références :

Code de la sécurité sociale L455

1. RAPPR. Marie, S., 1977-05-13, p. 221 ;

Borras, 1978-04-25, T. p. 945


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1982, n° 20419
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 05/05/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20419
Numéro NOR : CETATEXT000007679819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-05-05;20419 ?
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