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07/05/1982 | FRANCE | N°18920

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 mai 1982, 18920


Recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 1er mars 1979 du tribunal administratif de Bordeaux déchargeant M. X... en totalité de la taxe sur les prestations de service, en partie de la taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre de périodes allant respectivement du 1er janvier au 31 décembre 1967 et du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 par un avis de mise en recouvrement du 27 décembre 1974 ;
2° remette à la charge de M. X..., une taxe sur la valeur ajoutée de 59 809,54 F et la péna

lité correspondante ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance ...

Recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 1er mars 1979 du tribunal administratif de Bordeaux déchargeant M. X... en totalité de la taxe sur les prestations de service, en partie de la taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre de périodes allant respectivement du 1er janvier au 31 décembre 1967 et du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 par un avis de mise en recouvrement du 27 décembre 1974 ;
2° remette à la charge de M. X..., une taxe sur la valeur ajoutée de 59 809,54 F et la pénalité correspondante ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X..., qui exerce à Sarlat la profession d'agent immobilier et celle de marchand de biens, de la taxe sur les prestations de services et, à concurrence de 59 809,54 F sur un montant de 61 453,62 F, de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles l'intéressé avait été assujetti au titre de périodes allant respectivement du 1er janvier au 31 décembre 1967 et du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 ; que le ministre du budget demande seulement le rétablissement de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des droits primitivement assignés ; que, par la voie d'un recours incident, M. X... demande à être déchargé de la part de la même taxe laissée à sa charge par les premiers juges ;
Sur le recours du ministre : Cons. qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts : " Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix ;
Cons. qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a averti le contribuable le 24 décembre 1971 de la vérification dont sa comptabilité allait être l'objet, a entrepris le jour même les opérations de vérification, les a ensuite interrompues durant la fin de l'année et le début de l'année suivante, enfin les a reprises et les a menées à leur terme en février 1972 ; que, si en ce qui concerne les opérations faites en 1972 M. X... peut être réputé avoir reçu en temps utile l'avertissement exigé à l'article 1649 septies précité, il n'en va pas de même des opérations de vérification menées, dans un premier temps, à partir du 24 décembre 1971, lesquelles doivent en conséquence être tenues pour irrégulières ; que, si l'administration soutient que, dans ce premier temps, le vérificateur se serait consacré uniquement à l'examen des affaires faites par l'entreprise durant l'année 1967, lesquelles n'étaient passibles que de la taxe sur les prestations de services et ne sont plus en litige, elle n'établit pas que le vérificateur se soit abstenu de toute investigation portant sur la période commençant le 1er janvier 1968 et concernant par conséquent la taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, se fondant sur l'irrégularité de la procédure d'imposition, ont accueilli, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions présentées par M. X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le recours incident de M. X... : Cons. qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1931 et 1940-3 du code général des impôts, le contribuable ne peut demander au tribunal administratif une décharge ou une réduction d'un montant supérieur à celui qui avait fait l'objet de sa réclamation préalable au directeur ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait demandé au directeur un dégrèvement de 59 809,54 F sur la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il était assujetti ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé, que dans la mesure où les conclusions dont il était saisi excédaient ce montant, elles n'étaient pas recevables ; que dès lors le recours incident de M. X... doit être rejeté ;
rejet du recours du ministre et du recours incident de M. X... .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 18920
Date de la décision : 07/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Contribuable non averti en temps utile de la faculté de se faire assister d'un conseil pendant une vérification - Notion de "temps utile" [art. 1649 septies C.G.I.].

19-01-03-01 L'administration a averti le contribuable le 24 décembre qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 et entrepris le jour même les opérations de vérification, lesquelles ont été interrompues pendant les fêtes de fin d'année pour être reprises et achevées en février de l'année suivante. Elle n'a pas de la sorte averti en temps utile le contribuable qu'il pouvait se faire assister d'un conseil. Irrégularité de la vérification. L'administration n'apportant pas la preuve que cette irrégularité n'aurait affecté le contrôle qu'en ce qui concerne l'année 1967, décharge de l'ensemble des redressements notifiés au contribuable à l'issue de la vérification [RJ1].


Références :

CGI 1649 septies
CGI 1931
CGI 1940 3

1.

Cf. Plènière, 92446, 1977-04-29, p. 197


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1982, n° 18920
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:18920.19820507
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