Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 mai 1979 du tribunal administratif d'Amiens annulant, à la demande de la société des filatures et teintureries de Saint-Epin, l'arrêté du 8 mars 1976 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation de coupe d'arbres ;
2° au rejet de la demande présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le code forestier, notamment son article 157 ; le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 130-1, R. 130-1 à R. 130-6, L. 123-5 et R. 123-25 à R. 123-29 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Considérant ... jonction . .
Cons. qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, " dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tous espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable ... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-5 du même code " Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de coupes ou d'abattages d'arbres sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, peut soit, en vertu de l'article L. 130-1, accorder ou, en vue d'assurer la protection, la conservation ou la création des boisements, refuser l'autorisation demandée, soit, en vertu de l'article L. 123-5, surseoir à statuer si l'opération envisagée est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, a, par un arrêté du 8 mars 1976, rejeté la demande présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin et tendant à l'octroi d'une autorisation de coupes et d'abattages d'arbres sur le territoire de la commune de Mouy où l'établissement d'un plan d'occupation des sols avait été prescrit mais où ce plan n'avait pas encore été rendu public ; que l'arrêté attaqué est motivé par le fait que " la possibilité de classer le bois faisant l'objet de la demande comme espace boisé à conserver dans le plan d'occupation des sols peut être envisagée et que le fait de procéder à un défrichement ou à une coupe d'arbres préalable, à un tel défrichement est de nature à compromettre l'exécution de celui-ci " ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, décider, pour le motif précité, de rejeter la demande d'autorisation présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin ; que, dès lors, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'agriculture ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, qui n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué, a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 mars 1976 ;
rejet .