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07/05/1982 | FRANCE | N°19083;19356

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 mai 1982, 19083 et 19356


Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 mai 1979 du tribunal administratif d'Amiens annulant, à la demande de la société des filatures et teintureries de Saint-Epin, l'arrêté du 8 mars 1976 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation de coupe d'arbres ;
2° au rejet de la demande présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le code forestier, notamment son article 157 ; le code de

l'urbanisme, notamment ses articles L. 130-1, R. 130-1 à R. 130-6, L....

Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 mai 1979 du tribunal administratif d'Amiens annulant, à la demande de la société des filatures et teintureries de Saint-Epin, l'arrêté du 8 mars 1976 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation de coupe d'arbres ;
2° au rejet de la demande présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le code forestier, notamment son article 157 ; le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 130-1, R. 130-1 à R. 130-6, L. 123-5 et R. 123-25 à R. 123-29 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Considérant ... jonction . .
Cons. qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, " dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tous espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable ... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-5 du même code " Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de coupes ou d'abattages d'arbres sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, peut soit, en vertu de l'article L. 130-1, accorder ou, en vue d'assurer la protection, la conservation ou la création des boisements, refuser l'autorisation demandée, soit, en vertu de l'article L. 123-5, surseoir à statuer si l'opération envisagée est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, a, par un arrêté du 8 mars 1976, rejeté la demande présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin et tendant à l'octroi d'une autorisation de coupes et d'abattages d'arbres sur le territoire de la commune de Mouy où l'établissement d'un plan d'occupation des sols avait été prescrit mais où ce plan n'avait pas encore été rendu public ; que l'arrêté attaqué est motivé par le fait que " la possibilité de classer le bois faisant l'objet de la demande comme espace boisé à conserver dans le plan d'occupation des sols peut être envisagée et que le fait de procéder à un défrichement ou à une coupe d'arbres préalable, à un tel défrichement est de nature à compromettre l'exécution de celui-ci " ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, décider, pour le motif précité, de rejeter la demande d'autorisation présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin ; que, dès lors, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'agriculture ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, qui n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué, a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 mars 1976 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 19083;19356
Date de la décision : 07/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - Coupes et abattages d'arbres [art - L - 130-1 du code de l'urbanisme] - Pouvoirs de l'autorité administrative dans le cas où un P - O - S - prescrit n'a pas encore été rendu public.

03-06, 68-032 Il résulte des dispositions combinées des articles L.130-1 et L.123-5 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de coupes ou d'abattages d'arbres sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un P.O.S. a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, peut soit, en vertu de l'article L.130-1, accorder ou, en vue d'assurer la protection, la conservation ou la création des boisements, refuser l'autorisation demandée, soit en vertu de l'article L.123-5, surseoir à statuer si l'opération envisagée est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. Est par suite entachée d'une erreur de droit la décision préfectorale qui rejette une demande d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres au motif que ceux-ci seraient de nature à compromettre l'exécution d'un P.O.S. qui a été prescrit mais n'a pas encore été rendu public.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES - Pouvoirs de l'autorité administrative dans le cas où un P - O - S - prescrit n'a pas encore été rendu public.

68-01-02 Les dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, qui permettent à l'autorité administrative de surseoir à statuer, lorsqu'un projet de P.O.S. est prescrit, sur les opérations qui seraient de nature à en compromettre l'exécution, sont applicables aux demandes d'autorisation de coupes et d'abattages d'arbres.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - P - O - S - prescrit - Sursis à statuer sur les autorisations relatives à des opérations pouvant compromettre la réalisation du plan - Applicabilité aux autorisations de coupe et d'abattage d'arbres.


Références :

Arrêté préfectoral du 08 mars 1976 Oise Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme L123-5
Code de l'urbanisme L130-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1982, n° 19083;19356
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19083.19820507
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