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07/05/1982 | FRANCE | N°19358

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1982, 19358


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER AOUT 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 FEVRIER 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE SOGEPARC-PARIS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A VELIZY-VILLACOUBLAY YVELINES , REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 JUIN 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE PARIS SOIT CONDAMNEE A L'INDEMNISER DES PERTES SUBIES DANS L'EXPLOITATION DE LA CONCESSION DU PARC DE

STATIONNEMENT DE LA PORTE DES TERNES A PARIS ;
2°...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER AOUT 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 FEVRIER 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE SOGEPARC-PARIS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A VELIZY-VILLACOUBLAY YVELINES , REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 JUIN 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE PARIS SOIT CONDAMNEE A L'INDEMNISER DES PERTES SUBIES DANS L'EXPLOITATION DE LA CONCESSION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA PORTE DES TERNES A PARIS ;
2° CONDAMNE LA VILLE DE PARIS A LUI VERSER LES SOMMES DE 5 671 000 F ET DE 5 165 000 F, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE SA DEMANDE PREALABLE A L'ADMINISTRATION AINSI QUE LES INTERETS DES INTERETS ; SUBSIDIAIREMENT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA VILLE DE PARIS : CONSIDERANT QU'EN VERTU D'UNE CONVENTION DE CONCESSION, EN DATE DU 10 AVRIL 1969, CONCLUE ENTRE LA VILLE DE PARIS ET LA SOCIETE SPIE-BATIGNOLLES, A LAQUELLE LA SOCIETE SOGEPARC-PARIS S'EST SUBSTITUEE, CETTE DERNIERE SOCIETE ASSURE L'EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT SOUTERRAIN CONSTRUIT A PARIS, AVENUE DES TERNES ; QUE LA SOCIETE A DEMANDE A LA VILLE DE PARIS DE L'INDEMNISER DES PERTES FINANCIERES QU'ELLE DECLARE AVOIR SUBIES DANS L'EXPLOITATION DU PARC ; QU'ELLE IMPUTE CES DIFFICULTES A L'INSUFFISANCE DES MESURES DE POLICE DESTINEES A REPRIMER LE STATIONNEMENT IRREGULIER ET A LA MISE EN PLACE DE PARCMETRES AUX ABORDS IMMEDIATS DU PARC DE STATIONNEMENT ;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT QUE LES FAITS INVOQUES AIENT PU AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA FREQUENTATION DU PARC SOUTERRAIN, CES FAITS, QUI N'ETAIENT PAS IMPREVISIBLES AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, N'ONT PAS APPORTE AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DE LA CONCESSION DONT S'AGIT DES MODIFICATIONS DE NATURE A OUVRIR A LA SOCIETE REQUERANTE UN DROIT A INDEMNITE ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QU'UNE ERREUR AURAIT ETE COMMISE DANS L'EVALUATION DES BESOINS ET QUE LA CAPACITE DU PARC DE STATIONNEMENT SERAIT EXCESSIVE NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE PARIS ENVERS LE CONCESSIONNAIRE QUI S'EST ENGAGE A CONSTRUIRE L'OUVRAGE ET A L'EXPLOITER DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE CONTRAT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE SOGEPARC N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE SOGEPARC EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE SOGEPARC, A LA VILLE DE PARIS, ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 19358
Date de la décision : 07/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION - Absence - Concession d'un parc public de stationnement souterrain - Faible fréquentation.

39-03-02-02, 70 Société concessionnaire d'un parc de stationnement souterrain en vertu d'une convention conclue avec la ville de Paris ayant demandé à la ville de l'indemniser des pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation du parc et qu'elle impute à l'insuffisance des mesures de police destinées à réprimer le stationnement irrégulier et à la mise en place de parcmètres à proximité immédiate du parc.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - PERSONNE RESPONSABLE - Autorité concédante - Absence de responsabilité - Erreur dans l'évaluation des besoins et de la capacité de l'ouvrage faisant l'objet de la concession - Concession d'un parc public de stationnement souterrain.

39-03-02-02, 70 En admettant que les faits invoqués aient pu avoir une incidence sur la fréquentation du parc souterrain, ces faits, qui n'étaient pas imprévisibles au moment de la signature du contrat, n'ont pas apporté aux conditions d'exploitation de la concession des modifications de nature à ouvrir à la société un droit à indemnité.

70 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE DE FRANCE - Ville de Paris - Contrats - Concession d'un parc public de stationnement souterrain - Responsabilité pour les pertes subies dans l'exploitation du parc - Absence sur le fondement de l'imprévision ou de l'erreur de conception.

39-03-03 Société concessionnaire d'un parc de stationnement souterrain en vertu d'une convention conclue avec la ville de Paris ayant demandé à la ville de l'indemniser des pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation du parc.

39-03-03, 70 La circonstance qu'une erreur aurait été commise dans l'évaluation des besoins et que la capacité du parc de stationnement serait excessive ne saurait, en tout état de cause, engager la responsabilité de la ville envers le concessionnaire qui s'est engagé à construire l'ouvrage et à l'exploiter dans les conditions fixées par le contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1982, n° 19358
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19358.19820507
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