Requête de la société du Grand Hôtel d'Ajaccio et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 janvier 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Corse du 16 novembre 1973 prescrivant une enquête publique préalablement au classement au titre de la législation sur les sites du parc Forcioli Conti à Ajaccio, et de la décision implicite de rejet du ministre de la protection de la nature et de l'environnement rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ; le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre les instructions adressées au préfet de la Corse par le ministre de la protection de la nature et de l'environnement et contre l'arrêté du préfet de la Corse prescrivant l'ouverture d'une enquête : Considérant que la " dépêche " du 19 juin 1973, par laquelle le ministre de la protection de la nature et de l'environnement a invité le préfet de la Corse à organiser une enquête publique en vue du classement du Parc Forcioli-Conti, à Ajaccio, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 janvier 1979, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme non recevables les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cette dépêche et de la prétendue décision confirmative résultant du silence gardé sur leur recours gracieux par le ministre de la protection de la nature et de l'environnement ; qu'eu égard au caractère préparatoire de l'acte organisant l'enquête publique prévue par l'article 4 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, ils ne sont pas mieux fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, comme non recevables, les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1973 par lequel le préfet de la Corse a soumis à enquête publique le classement du Parc Forcioli-Conti ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 novembre 1973, par laquelle le préfet de la Corse a notifié aux requérants l'intention de l'administration de poursuivre le classement du site du Parc Forcioli-Conti :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Cons. qu'aucune disposition ne donne compétence aux préfets pour procéder, au nom de l'administration des affaires culturelles, à la notification de l'instance de classement prévue à l'article 9 de la loi, du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 ; qu'ainsi, en procédant à cette notification par une décision qui se réfère expressément aux dispositions de l'article 9 précité, le préfet de la Corse a excédé ses pouvoirs ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la demande des requérants tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1973, par laquelle le préfet de la Corse leur a notifié l'intention de l'administration des affaires culturelles de poursuivre le classement du site du Parc Forcioli-Conti ;... annulation du jugement et de la décision ; rejet du surplus des conclusions .