La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1982 | FRANCE | N°21759

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 mai 1982, 21759


Requête de la société à responsabilité limitée X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 1979, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1971 à 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité d

e la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande p...

Requête de la société à responsabilité limitée X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 1979, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1971 à 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée au nom de la société anonyme X..., en vue d'obtenir les informations prévues à l'article 1649 septies A du code général des impôts, était signée par un associé qui n'avait pas qualité et qui n'avait pas reçu mandat pour représenter la société ; que, par suite, en admettant même que la réponse fournie par l'administration n'aurait pas satisfait aux dispositions dudit article, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le report du déficit constaté à la fin de l'exercice 1970 : Cons. qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 209-I du code général des impôts : " En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire " ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que ces conditions font défaut lorsqu'une société a subi, dans sa composition et son activité, des transformations telles que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus en réalité la même ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme X..., qui s'est transformée en société à responsabilité limitée en mars 1973, a cessé au cours de l'année 1970 de fabriquer des parquets de chêne, a procédé au licenciement de son personnel salarié et, au début de l'année 1971, a liquidé ses matériels d'exploitation, abandonnant ainsi définitivement l'activité industrielle à laquelle elle s'était livrée jusque-là ; que, le 29 juin 1971, le capital de la société a été cédé à concurrence de 70 % de nouveaux actionnaires appartenant à la famille Y... ; que, par une résolution adoptée le 6 octobre 1971, l'assemblée générale des actionnaires a modifié l'objet social pour l'étendre à la fabrication, au négoce et à la pose de tous matériaux " se rapportant plus particulière- ment au revêtement des sols et plus généralement à la construction " ; que, depuis lors, la société ne s'est livrée à aucune activité industrielle de la nature de celles qu'autorisait son nouvel objet social, s'est bornée à des opérations de négoce de carrelages d'importation et a loué à diverses sociétés les locaux devenus disponibles ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, principalement de celles touchant à la nature de l'activité exercée, que la société n'était plus la même à compter du 6 octobre 1971 ; que, dans ces conditions, la société ne pouvait pas déduire de ses résultats des exercices 1971 à 1974 le déficit constaté à la clôture de l'exercice 1970 ;
Sur les conséquences de la réévaluation d'un terrain constatée au bilan de clôture de l'exercice : Cons. que l'assemblée générale du 6 octobre 1971 a décidé de procéder à la réévaluation d'un terrain appartenant à la société ; que l'administration estimant qu'il s'agissait d'une réévaluation libre dégageant une plus-value imposable, a rapporté le montant de celle-ci aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1971 ; qu'elle a corrélativement admis que des amortissements différés, que la société n'avait pas déduits de ses résultats déclarés, fussent déduits des résultats rectifiés ;
Cons. que le fait, qui a été reconnu ci-dessus, que la société n'était plus la même à compter du 6 octobre 1971 implique qu'à cette date s'est ouverte une nouvelle période dont les résultats doivent être déterminés séparément et résulter, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code général des impôts, de la comparaison entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de cette période ; qu'il suit de là que la nouvelle valeur attribuée au terrain, lors du transfert de celui-ci à une société réputée différente, dans des conditions dès lors assimilables à un apport, doit être regardée comme comprise dans la valeur de l'actif net à l'ouverture de la période susmentionnée, qu'ainsi aucune plus-value n'a été réalisée au cours de cette période sur cet élément d'actif et que la plus-value litigieuse, portant sur un élément réputé transféré le 6 octobre 1971 d'une société à une autre, doit être regardée comme réalisée non par la cessionnaire, mais par la cédante, demeurée déficitaire ;
Cons. que, pour déterminer en conséquence de ce qui vient d'être dit les résultats des exercices litigieux, il y a lieu corrélativement de réexaminer les déductions d'amortissements différés que l'administration n'avait admises qu'à raison des rehaussements de ces résultats auxquels elle avait procédé ; que ces déductions cessent d'être justifiées dans la mesure où ces rehaussements ne sont pas reconnus fondés ;
Cons. que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de calculer les bases d'imposition résultant de ce qui a été dit ci-dessus au sujet de la réévaluation du terrain et des amortissements différés ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
Sur les autres conclusions de la requête : Cons. que, d'une part, si la société requérante soutient que la contribution exceptionnelle de 3 000 F prévue par la loi du 16 juillet 1974 et qu'elle aurait versée en 1975 devait être imputée sur les impositions contestées, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le service aurait dû admettre que des amortissements différés fussent déduits du résultat imposable de 1975 est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années précédentes ;

supplément d'instruction .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 21759
Date de la décision : 17/05/1982
Sens de l'arrêt : Supplement instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE - Condition d'identité entre l'entreprise qui a subi un déficit et celle qui prétend l'imputer [art. 209 I du C.G.I.] - Conséquences sur l'imposition d'une plus-value.

19-04-02-01-04-10 La mise en oeuvre du droit au report déficitaire prévu à l'article 209-I du code est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes. Ces conditions font défaut lorsqu'une société a subi, dans sa composition et son activité, des transformations telles que tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus en réalité la même. En l'espèce, la société qui fabriquait des parquets de chêne a cessé cette activité en 1970, licencié ses salariés et au début de 1971 liquidé son matériel d'exploitation. En juin 1971, 70 % du capital de la société est cédé à de nouveaux actionnaires. Le 6 octobre 1971, l'assemblée général a modifié l'objet social en l'étendant à la fabrication, au négoce et à la pose de tous matériaux se rapportant à la construction. Depuis lors la société s'est bornée à des opérations de négoce de carrelages importés et de location de ses locaux. Il résulte de ces circonstances, principalement de celles touchant à la nature de l'activité exercée, que la société n'était plus la même à compter du 6 octobre 1971, date à laquelle a commencé l'activité nouvelle de négoce. Impossibilité dès lors de reporter les déficits antérieurs. A la même date, l'assemblée générale avait décidé de réévaluer les terrains de la société. L'administration estimant qu'il s'agissait d'une réévaluation libre a soumis la plus-value en résultant à l'impôt. Toutefois, du fait de la naissance d'une nouvelle société à compter du 6 octobre 1971 la nouvelle valeur attribuée aux terrains doit être regardée comme comprise dans la valeur de l'actif net dès l'ouverture de la période commencée le 6 octobre. Il en résulte que la plus-value litigieuse, portant sur un élément réputé transféré à cette date d'une société à une autre, doit être regardée comme réalisée non par la cessionnaire, mais par la cédante qui -après réintégration de cette plus-value- demeurait déficitaire [RJ1].


Références :

CGI 1649 septies A
CGI 209 1 al. 2

1.

Cf. 81954, 1972-11-29, p. 764 ;

77456, 1973-03-28, p. 258 ;

16700, 1980-05-07


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1982, n° 21759
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. de Gournay
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:21759.19820517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award