La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1982 | FRANCE | N°20107

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1982, 20107


Requête de la commune de Compiègne, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 juillet 1979 du tribunal administratif d'Amiens déclarant nulle de droit la délibération du conseil municipal de Compiègne du 10 juin 1977 accordant la garantie de la commune à un emprunt contracté par la société civile immobilière le Clos Vésuve ;
2° au rejet de la demande présentée par l'amicale des médecins de l'hôpital Saint-Joseph et par le docteur X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 70-

1318 du 31 décembre 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Requête de la commune de Compiègne, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 juillet 1979 du tribunal administratif d'Amiens déclarant nulle de droit la délibération du conseil municipal de Compiègne du 10 juin 1977 accordant la garantie de la commune à un emprunt contracté par la société civile immobilière le Clos Vésuve ;
2° au rejet de la demande présentée par l'amicale des médecins de l'hôpital Saint-Joseph et par le docteur X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 77 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'amicale des médecins de l'hôpital Saint-Joseph a entendu se désister de l'ensemble des conclusions qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif d'Amiens et qui tendaient à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Compiègne décidant d'accorder la garantie de la commune au remboursement d'un emprunt contracté par la société civile immobilière le Clos Vésuve ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple et qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif qui a statué sur ces conclusions et de donner acte du désistement de la demande de l'amicale devant le tribunal administratif ;
Cons., d'autre part, que M. X... ne justifie pas, en sa qualité de chef d'un service du centre hospitalier de Compiègne d'un intérêt à contester la légalité de la délibération du 10 juin 1977 par laquelle le conseil municipal de Compiègne a accordé la garantie de la commune à l'emprunt qu'avait contracté la société civile immobilière le Clos Vésuve afin d'entreprendre des travaux d'extension et de modernisation de la clinique Saint-Côme dont cette société assure la gestion ; qu'il ne se prévaut d'aucune autre qualité lui donnant intérêt pour attaquer cette décision ; que, par suite, la commune de Compiègne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré nulle de droit la délibération du 10 juin 1977 ; ... annulation du jugement, désistement de la demande de l'amicale devant le tribunal administratif ; rejet de la demande du docteur X... .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 20107
Date de la décision : 21/05/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - ABSENCE D'INTERET - Chef de service hospitalier - Délibération du conseil municipal accordant une garantie d'emprunt à une clinique.

54-07-01-04 Le juge d'appel soulève d'office le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas donné acte d'un désistement.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyens d'ordre public - Désistement dont le tribunal administratif n'a pas donné acte [RJ1].

54-01-04-01 Un chef de service d'un centre hospitalier n'a pas, en cette qualité, intérêt à contester la légalité d'une délibération par laquelle le conseil municipal accorde la garantie de la commune au remboursement d'un emprunt contracté par la société gestionnaire d'une clinique pour entreprendre des travaux d'extension et de modernisation de cette clinique.


Références :

Délibération du 10 juin 1977 Conseil municipal Compiègne Decision attaquée Confirmation

1.

Cf. S., Ministre de l'Equipement c/ Monschein, 1967-04-07, p. 152


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1982, n° 20107
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Heurté
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:20107.19820521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award