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21/05/1982 | FRANCE | N°21550

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 mai 1982, 21550


Recours du ministre de l'intérieur tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 octobre 1979 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 avril 1979 qui a prononcé la fermeture pour un an du débit de boissons le Grassi ;
2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Henri X..., Patrick Z..., Philippe Z... et par Mme Martine Y... ;
Vu le code des débits de boissons ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu

'en vertu de l'article L. 62 du code des débits de boissons, la fermeture ...

Recours du ministre de l'intérieur tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 octobre 1979 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 avril 1979 qui a prononcé la fermeture pour un an du débit de boissons le Grassi ;
2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Henri X..., Patrick Z..., Philippe Z... et par Mme Martine Y... ;
Vu le code des débits de boissons ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 62 du code des débits de boissons, la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée " en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics " ; que cette disposition peut légalement recevoir application lorsqu'un débit est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à la moralité ou à l'ordre publics, même commis à l'extérieur de l'établissement ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur portant à un an la durée de la fermeture du débit de boissons le Grassi, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que " les faits reprochés à l'exploitant n'ont pas eu pour cadre le débit de boissons, mais son domicile privé " ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X..., d'une part, et, d'autre part, par M. Z... Patrick , M. Z... Philippe et Mme Y... ;
Cons. que les mesures de police prévues aux articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ; qu'ainsi, la circonstance que M. X..., qui exploitait le Grassi à la date des faits qui sont à l'origine de la décision du ministre de l'intérieur, aurait cédé son fonds de commerce avant l'intervention de cette décision, est sans influence sur sa légalité ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur, bien qu'elle ait été prise à la suite d'une information pénale ouverte contre M. X..., ait eu d'autres motifs que la nécessité d'éviter que se produisent des faits contraires à la moralité et à l'ordre publics ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a lui-même annulé son arrêté du 6 avril 1979 ; ... annulation du jugement ; rejet des conclusions des demandes présentées devant le T.A. .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 21550
Date de la décision : 21/05/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSON [1] Objet des mesures de police - Prévention des désordres liés à la fréquentation même de l'établissement - Conséquences - [2] Fermeture d'un débit [art - 62 du code des débits de boissons] - Possibilité de se fonder sur des faits commis à l'extérieur de l'établissement.

49-05-06[2] La fermeture d'un débit de boissons peut être légalement ordonnée lorsqu'un débit est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à la moralité ou à l'ordre public, même commis à l'extérieur de l'établissement.

49-05-06[1] Les mesures de police prévues aux articles L.62 et L.63 du code des débits de boissons ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour des désordres liés à la fréquentation même de l'établissement. Ainsi, la circonstance que la personne qui exploitait le débit de boissons à la date des faits qui sont à l'origine de la décision prononçant la fermeture aurait cédé son fonds de commerce avant l'intervention de cette décision est sans influence sur sa légalité.


Références :

Arrêté du 06 avril 1979 Ministre de l'Intérieur Decision attaquée Confirmation
Code des débits de boissons L62
Code des débits de boissons L63


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1982, n° 21550
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Kahn
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:21550.19820521
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