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21/05/1982 | FRANCE | N°24551

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 mai 1982, 24551


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 2 JUIN 1980 ET 8 DECEMBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LE SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 16EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE DU 27 MARS 1980 DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE RELATIF AU DEPOT DES MODELES-TYPES DE CONSTRUCTIONS ET DE LEURS VARIANTES ;
VU LE DECRET N° 78-171 DU 26 JANVIER 1978 ; VU LE DECRET N° 80-229 DU 27 MARS 1980 ; VU L'ORDONNANCE DU 31

JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 2 JUIN 1980 ET 8 DECEMBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LE SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 16EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE DU 27 MARS 1980 DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE RELATIF AU DEPOT DES MODELES-TYPES DE CONSTRUCTIONS ET DE LEURS VARIANTES ;
VU LE DECRET N° 78-171 DU 26 JANVIER 1978 ; VU LE DECRET N° 80-229 DU 27 MARS 1980 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DE CE JOUR, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A REJETE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N° 80-229 DU 27 MARS 1980 ; QU'AINSI, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE DU 27 MARS 1980 PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DE CE DECRET ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DU 2 JANVIER 1979, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 3 JANVIER, M. MICHEL D'Y..., MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, A DONNE DELEGATION PERMANENTE A M. DOMINIQUE X..., DIRECTEUR DU CABINET, A L'EFFET DE SIGNER EN SON NOM TOUS ACTES, ARRETES ET DECISIONS ; QUE, PAR SUITE, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE M. DOMINIQUE X... N'AVAIT PAS QUALITE POUR SIGNER L'ARRETE ATTAQUE PAR DELEGATION DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE NE FIXE LES MODALITES DU DEPOT DES MODELES-TYPES DE CONSTRUCTIONS ET DE LEURS VARIANTES QUE POUR LES MODELES QUI N'ONT PAS ETE ETABLIS PAR UN ARCHITECTE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE CET ARRETE SOUMETTRAIT A LA FORMALITE DU DEPOT LES MODELES ETABLIS PAR UN ARCHITECTE MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 78-171 DU 26 JANVIER 1978, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-2 DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE ET MODIFIE PAR LE DECRET N° 80-229 DU 27 MARS 1980, LES MODELES TYPES DE CONSTRUCTIONS ET LEURS VARIANTES DONT LA PREMIERE COMMERCIALISATION EST ANTERIEURE A LA PUBLICATION DU DECRET DU 26 JANVIER 1978 ET QUI N'ONT PAS ETE ETABLIS PAR UN ARCHITECTE DOIVENT ETRE DEPOSES DANS LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ; QU'IL APPARTENAIT AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, CHARGE DE L'EXECUTION DU DECRET DE 1978 MODIFIE, DE FIXER, COMME IL L'A FAIT PAR L'ARTICLE 1ER ET PAR L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE ATTAQUE, LES REGLES RELATIVES A LA CONSTITUTION ET A LA PRESENTATION DU DOSSIER DE DEPOT ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'EN DONNANT, DANS L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE ATTAQUE, UNE DEFINITION DE LA DATE DE PREMIERE COMMERCIALISATION DES MODELES-TYPES, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE NE S'EST PAS BORNE A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PLACEE SOUS SON AUTORITE, MAIS S'EST SUBSTITUE AU PREMIER MINISTRE POUR FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT ENTREES EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 26 JANVIER 1978 MODIFIE ; QUE LE SYNDICAT REQUERANT EST PAR SUITE FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CET ARTICLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE EN DATE DU 27 MARS 1980, RELATIF AU DEPOT DES MODELES-TYPES DE CONSTRUCTION ET DE LEURS VARIANTES, EST ANNULE. ARTICLE 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES EST REJETE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 24551
Date de la décision : 21/05/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Ministre de l'environnement et du cadre de vie - Compétence pour fixer les règles relatives à la constitution et à la présentation de dossiers devant être déposés dans ses services - Incompétence pour fixer la date à laquelle entre en vigueur l'obligation du dépôt.

01-02-02-01-03 Article 4 du décret n. 78-171 du 26 janvier 1978, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et modifié par le décret n. 80-229 du 27 mars 1980, ayant prévu que les modèles-types de constructions et leurs variantes dont la première commercialisation est antérieure à la publication du décret du 26 janvier 1978 et qui n'ont pas été établis par un architecte doivent être déposés dans les directions départementales de l'équipement. Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, chargé de l'exécution du décret de 1978 modifié, était compétent pour fixer, comme il l'a fait par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 27 mars 1980, les règles relatives à la constitution et à la présentation du dossier de dépôt. En revanche, en donnant dans l'article 3 de l'arrêté du 27 mars 1980 une définition de la date de première commercialisation des modèles-types, le ministre de l'environnement et du cadre de vie ne s'est pas borné à prendre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, mais s'est substitué au Premier ministre pour fixer les conditions dans lesquelles sont entrées en vigueur les dispositions de l'article 4 du décret du 26 janvier 1978 modifié.


Références :

Arrêté du 27 mars 1980 Ministre de l'environnement et du cadre de vie art. 3 Decision attaquée Annulation art. 1 et art. 2 Decision attaquée Confirmation
Décret 78-171 du 26 janvier 1978 art. 4
Décret 80-229 du 27 mars 1980
LOI 77-2 du 03 janvier 1977 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1982, n° 24551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Kahn
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:24551.19820521
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