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26/05/1982 | FRANCE | N°12002

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1982, 12002


Requête de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1978 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande dirigée contre la décision du 30 octobre 1973 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fort-de-France a mis fin à son activité de laborantine stagiaire ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le décret du 14 février 1969 ; le décret du 22 juin 1972 ; le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considé

rant que, par décision du directeur du centre hospitalier de Fort-de-Franc...

Requête de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1978 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande dirigée contre la décision du 30 octobre 1973 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fort-de-France a mis fin à son activité de laborantine stagiaire ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le décret du 14 février 1969 ; le décret du 22 juin 1972 ; le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par décision du directeur du centre hospitalier de Fort-de-France du 30 octobre 1973, il a été mis fin à l'activité de Mme X..., laborantine stagiaire audit centre depuis le 1er août 1972 ;
Cons. qu'à l'expiration de son stage d'un an, Mme X..., en l'absence d'une décision expresse de titularisation, conservait sa qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment ; qu'ainsi la circonstance que le stage d'un an se soit terminé le 31 juillet 1973 ne faisait pas obstacle à ce que la décision attaquée prononçât le licenciement de l'intéressé à compter du 1er novembre 1973 ;
Cons. que, dans sa séance du 29 octobre 1973, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée en se fondant uniquement sur l'insuffisance de ses notes qu'elle refusait d'ailleurs de réviser ; que la décision attaquée s'est fondée sur cet avis et sur " les rapports des chefs de service de Mme X... relatifs à son insuffisance professionnelle et reprochant à l'intéressée ses mauvaises relations de service " pour prononcer le licenciement de Mme X... ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier, qui était en droit de prendre en compte pour l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée son comportement général dans ses relations de travail, ait commis, en fondant sa décision sur les motifs susrappelés, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il peut être regardé comme établi que Mme X... n'a nullement dissimulé à la direction du centre hospitalier de Fort-de-France qu'elle était précédemment laborantine stagiaire au laboratoire départemental d'hygiène de la Guadeloupe et si le fait qu'elle ait été, pendant son stage au centre hospitalier de Fort-de-France, titularisée dans ses fonctions antérieures n'empêchait nullement sa titularisation dans ses nouvelles fonctions dépendant d'une administration différente, la circonstance que, dans la lettre accompagnant la notification de la décision prise à son encontre, le directeur du centre hospitalier ait mentionné qu'il n'avait pas été informé de sa qualité d'agent titulaire en Guadeloupe lors de son entrée en fonction au centre, ne saurait être regardée comme constituant un motif supplémentaire et erroné de la décision attaquée ; que la mesure mettant fin aux fonctions de Mme X... n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; qu'ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée de détournement de procédure ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. que si le principe général posé, à la date de la décision attaquée, à l'article L. 122-5 du code du travail, qui interdit de licencier une femme salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsqu'aucune nécessité propre au service ne s'y oppose, les décisions refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin par suite à ses fonctions, n'entrent pas dans le champ d'application dudit principe ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 janvier 1978, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier de Fort-de-France du 30 octobre 1973 mettant fin à ses activités dans ce centre hospitalier ;

rejet .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 12002
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Interdiction de licencier une salariée en état de grossesse - Principe inapplicable au licenciement des stagiaires.

01-04-03, 36-03-04-01, 36-07-10 Si à la date de la décision attaquée le principe général posé à l'article L.122-5 du code du travail, qui interdit de licencier une femme salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsqu'aucune nécessité propre au service ne s'y oppose [RJ1], les décisions refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin à ses fonctions n'entrent pas dans le champ d'application de ce principe [RJ2].

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Licenciement d'une stagiaire en état de grossesse - Absence de violation du principe général interdisant de licencier un salarié en état de grossesse.

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Garanties des agents publics - Interdiction de licencier un agent en état de grossesse - Principe inapplicable au licenciement des stagiaires.


Références :

Code du travail L122-5
Décision du 30 octobre 1973 directeur centre hospitalier Fort-de-France Decision attaquée Confirmation

1. RAPPR. Assemblée, dame Peynet, 1973-06-08. 2. RAPPR. Cassation Sociale, 1971-03-30, Bulletin V, p. 229 n. 273


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1982, n° 12002
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:12002.19820526
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