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26/05/1982 | FRANCE | N°23424

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1982, 23424


Requête de l'union départementale des syndicats chrétiens du Puy-de-Dôme C.F.T.C. tendant à l'annulation d'un décret du 9 novembre 1979 relatif à la composition des comités économiques et sociaux des régions en tant qu'il ne prévoit aucune représentation des organisations syndicales C.F.T.C. au comité économique et social de la région d'Auvergne ;
Vu la loi du 5 juillet 1972 et le décret du 5 septembre 1973 ; le décret du 31 décembre 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de

non-lieu présentées par le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ...

Requête de l'union départementale des syndicats chrétiens du Puy-de-Dôme C.F.T.C. tendant à l'annulation d'un décret du 9 novembre 1979 relatif à la composition des comités économiques et sociaux des régions en tant qu'il ne prévoit aucune représentation des organisations syndicales C.F.T.C. au comité économique et social de la région d'Auvergne ;
Vu la loi du 5 juillet 1972 et le décret du 5 septembre 1973 ; le décret du 31 décembre 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le Premier ministre et le ministre de l'intérieur : Considérant que le décret du 31 décembre 1980 qui appelle l'union régionale de la confédération française des travailleurs chrétiens à désigner un représentant des salariés au comité économique et social de la région Auvergne n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, ne rend pas sans objet, contrairement à ce que soutiennent le Premier ministre et le ministre de l'intérieur, la requête tendant à l'annulation du décret du 9 novembre 1979 en tant qu'il ne prévoit aucune représentation des organisations syndicales affiliées à ladite confédération dans ce comité ;
Sur la légalité du décret du 9 novembre 1979 : Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 septembre 1973 le comité économique et social de chaque région est composé, notamment, " par les représentants d'organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés dans la région " ; qu'il résulte de cette disposition que si le gouvernement ne peut attribuer de sièges qu'à des organisations syndicales représentatives des salariés de la région, eu égard à l'ensemble des critères de la représentativité et notamment, de leurs effectifs, de leur ancienneté, de leur indépendance, il n'est toutefois pas tenu de répartir les sièges entre toutes les organisations syndicales représentatives ;
Cons. que s'il ressort des pièces versées au dossier que la confédération française des travailleurs chrétiens était en 1979 au nombre des organisations syndicales représen- tatives de la région Auvergne, le gouvernement n'a pas, compte tenu notamment de ses effectifs et de son audience par rapport à ceux des autres organisations syndicales représentatives entre lesquelles ont été répartis les onze sièges réservés aux organisations syndicales de salariés, commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'appelant pas à désigner de représentants au comité économique et social de cette région ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 23424
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus du Gouvernement de prévoir un siège au comité économique et social d'une région pour une organisation syndicale représentative.

58-01 Si, en vertu de l'article 2 du décret du 5 septembre 1973, le gouvernement ne peut attribuer de sièges au comité économique et social qu'à des organisations syndicales représentatives des salariés de la région, il n'est toutefois pas tenu de répartir les sièges entre toutes les organisations syndicales représentatives. Si la C.F.T.C. était en 1979 au nombre des organisations syndicales représentatives de la région Auvergne, le gouvernement n'a pas, compte tenu notamment de ses effectifs et de son audience par rapport à ceux des quatre organisations syndicales représentatives entre lesquelles ont été répartis les onze sièges réservés aux organisations syndicales de salariés, commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'appelant pas à désigner des représentants au comité technique et social de cette région.

REGION - ORGANISATION REGIONALE - Comités économiques et sociaux - Composition - Désignation des représentants des syndicats - Pouvoirs du Gouvernement - Absence d'obligation d'attribuer un siège à chaque organisation représentative.

54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le Gouvernement en décidant de ne pas prévoir de siège au comité économique et social d'une région au profit d'une organisation syndicale représentative.


Références :

Décret 73-865 du 05 septembre 1973 art. 2
Décret 79-950 du 09 novembre 1979 Decision attaquée Confirmation
Décret 80-1149 du 31 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1982, n° 23424
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23424.19820526
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